Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 21 décembre
- Par une ordonnance n° 2404452 du 13 mars 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B..., représenté par Me Sohil Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Il soutient que l'ordonnance est irrégulière dès lors que : - la demande n'avait pas annoncé un mémoire complémentaire et l'absence d'un tel mémoire dans les deux mois suivant le dépôt de la requête ne lui était donc pas opposable ; - les moyens de la demande n'étaient ni imprécis ni infondés ; - l'instruction n'était pas close lorsque l'ordonnance a été prise ; - il n'a pas été statué sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la régularité de l'ordonnance :
- M. B... a invoqué dans sa demande un défaut d'examen par la préfète de sa situation. Or l'ordonnance n'a pas statué sur ce moyen qui n'était pas inopérant. Elle est ainsi entachée d'omission à statuer et doit donc être annulée.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 13 mars
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B.... Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par le requérant et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du 13 mars 2025 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens. Article 3 : La demande présentée par M. B... au titre des frais de justice est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise et à Me Sohil Boudjellal. Délibéré après l'audience publique du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Marc Heinis, président de chambre, Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars
- Le président-rapporteur, Signé : M. Heinis L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. Baes-Honoré La greffière, Signé : E. Héléniak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak 2 N°25DA00864