Vu la procédure suivante : M. A... D... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le maire de Bouguenais (Loire-Atlantique) a refusé de leur délivrer un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement comprenant trois lots, ainsi que la décision implicite du 23 mai 2021 rejetant leur recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à ce maire de leur délivrer le permis d'aménager sollicité dans le délai d'un mois. Par un jugement n° 2108114 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mars, 10 juin et 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... et Mme B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bouguenais la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. D... et de Mme B..., et à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de la commune de Bouguenais ; Considérant ce qui suit :
- M. D... et Mme B... se pourvoient en cassation contre le jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le maire de Bouguenais a refusé de leur délivrer le permis d'aménager qu'ils sollicitaient.
- Aux termes des dispositions de l'article UC 4.4 intitulé " collecte des déchets " du règlement du plan local d'urbanisme de Bouguenais de 2013, applicable à la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet en litige : " Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être prévu sur le terrain d'assiette du projet de construction. / Pour toutes les opérations ou constructions desservies par une voie en impasse ne comportant pas en son extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des engins d'enlèvement des ordures ménagères, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé en limite de l'emprise publique. ".
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet litigieux est desservi par une voie en impasse se raccordant à la rue des Brandes et qu'il prévoit l'installation d'une aire de présentation des déchets, permettant leur collecte, dans un local situé à la jonction de cette impasse et de la rue des Brandes, sur une parcelle appartenant aux pétitionnaires mais non contiguë au terrain d'assiette du projet. En jugeant que ce projet méconnaissait les exigences des dispositions de l'article UC 4-4 du plan local d'urbanisme de Bouguenais, en ce qu'elles imposeraient que le local de présentation des déchets se situe sur le terrain d'assiette du projet, le tribunal a commis une erreur de droit, ces dispositions n'imposant de prévoir sur le terrain d'assiette du projet, pour toute construction nouvelle, qu'un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte, et non d'aménager un espace destiné à la présentation de ces déchets, et imposant uniquement, s'agissant de l'aménagement d'un tel espace, requis pour les seules opérations ou constructions desservies par une voie en impasse ne comportant pas en son extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des engins d'enlèvement des ordures ménagères, qu'il soit effectué en limite de l'emprise publique. Il suit de là que les requérants sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la commune de Bouguenais soit mise à la charge de M. D... et Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bouguenais une somme globale de 3 000 euros à verser à M. D... et Mme B... au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes. Article 3 : La commune de Bouguenais versera à M. D... et Mme B... une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Bouguenais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., premier requérant dénommé, pour les deux requérants, et à la commune de Bouguenais. Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 mars
- La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly