Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de lui délivrer un visa D pour se rendre en métropole et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un visa D ou une autorisation de voyage sous quarante-huit heures pour des raisons médicales et familiales et de réexaminer sa demande de carte de résident. Par une ordonnance n° 2600642 du 24 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa présence en métropole est indispensable à son projet de procréation médicalement assisté (PMA) dont le retard constitue une perte de chance irréparable pour sa fertilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à sa vie privée et familiale, notamment à son droit de fonder une famille ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, dans son mémoire en défense devant la juge des référés du tribunal administratif, le préfet de Mayotte mentionne une année de naissance erronée, indique qu'elle est en rétention alors même qu'elle est libre et en situation régulière jusqu'en 2027 et considère qu'elle ne justifie pas de ressources financières suffisantes alors que son époux assure l'intégralité de ses frais au titre de la solidarité entre époux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.