Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : 1°) Sous le n° 2401598, M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 31 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi. 2°) Sous le n° 2401600, Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 31 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2401598-2401600 du 16 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme E... et M. C..., représentés par la SELARL Ad justitiam agissant par Me Thinon, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2401598-2401600 du 16 mai 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 31 janvier 2024 leur faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de leur situation mais également de la demande d'asile présentée pour leur fille mineure ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Loire, régulièrement mise en cause, n'a pas produit. Par une décision du 16 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme E... et M. C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur. Considérant ce qui suit : 1. Mme E..., ressortissante nigériane née le 25 janvier 1995, est entrée en France irrégulièrement le 10 octobre 2020. M. C..., ressortissant nigérian né le 22 novembre 1994, est entré en France irrégulièrement le 8 janvier 2021. Ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 17 octobre 2023 concernant Mme E... et le 11 avril 2023 concernant M. C.... Par deux arrêtés du 31 janvier 2024, le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a désigné le pays de renvoi. Mme E... et M. C... font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". 4. B..., aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (...) / 2° Lorsque le demandeur : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.