Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2500177 du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2500178 du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédures devant la cour I. Par une requête, enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 25LY02095, M. A..., représenté par Me Riquet Michel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2500177 du 30 mai 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 30 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 29 octobre 2025. Un mémoire présenté pour le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Claisse, a été enregistré le 15 février 2026. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025. II. Par une requête, enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 25LY02100, Mme A..., représentée par Me Riquet Michel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2500178 du 30 mai 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 30 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 29 octobre 2025. Un mémoire présenté pour le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Claisse, a été enregistré le 15 février 2026. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A..., ressortissants albanais, nés les 26 juillet 1978 et 30 juillet 1982, entrés régulièrement sur le territoire français respectivement les 30 octobre 2018 et 3 octobre 2019, ont, l'un et l'autre, présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées. M. A... s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valables du 13 avril 2021 au 3 septembre 2024 en raison de son état de santé. M. et Mme A... ont, l'un et l'autre, sollicité les 18 août et 25 mars 2024, respectivement le renouvellement et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 30 décembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme A... relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des deux jugements du 30 mai 2025 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées, qui concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. et Mme A... reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance tirés des défauts de motivation et d'examen particulier de leur situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 de ses jugements. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.