Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société K.Stat Consulting a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 64 815 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, avec capitalisation de ces derniers, au titre du solde du marché ayant pour objet l'assistance aux projets " Panel des bénéficiaires des contrats aidés " (projet 1) et " A... " (projet 2) du département insertion professionnelle de la DARES (direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques) du ministère du travail. Par un jugement n° 2128176 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 52 895 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2024, le 17 octobre 2024 et le 5 septembre 2025 sous le n° 24PA03038, la société K.Stat Consulting, représentée par Me Brault, demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement en tant que le tribunal, d'une part, a limité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 895 euros au lieu de la somme de 52 895 euros HT, soit 63 474 euros TTC, d'autre part, a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 ainsi que de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle, au lieu des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 24 août 2021 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser un surplus constitué de la différence entre la somme de 52 895 euros HT, soit 63 474 euros TTC et la somme de 52 895 euros, majorée d'un surplus constitué de la différence entre les intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme globale de 63 474 euros TTC, à compter du 24 août 2021, assortis de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle, et les intérêts au taux légal sur la somme de 52 895 euros, à compter du 24 août 2021, assortis de la capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la somme à laquelle l'administration a été condamnée constitue un paiement de prestations supplémentaires réalisées dans le cadre d'un marché et doit donc être assujettie à la TVA, en application du I de l'article 256 du code général des impôts ; - elle a droit aux intérêts moratoires sur la somme précitée, qui doivent se substituer aux intérêts à taux légal, au taux prévu à l'article 9.3 du cahier des clauses particulières (CCP) du marché ; - les circonstances de l'espèce justifient que la cour fasse application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, permettant de juger l'affaire sans instruction ; - les moyens soulevés en défense par le ministre sont inopérants en ce qu'ils excèdent le cadre de l'effet relatif de l'appel ; - s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande, le courriel de la DARES du 30 avril 2021 ne constitue pas la naissance d'un différend au sens de l'article 37 alinéa 2 du CCAG-PI, alors en outre qu'il ne comportait pas les voies et délais de recours ; - ses demandes indemnitaires sont recevables ; - les prestations complémentaires dont elle demande le paiement sont établies dans leur matérialité. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 3°) de rejeter la demande de la société K.Stat Consulting présentée devant le tribunal administratif de Paris. Elle soutient que : - à titre principal, le courriel du 30 avril 2021 de la DARES (direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques) constitue une prise de position qui a fait naître un désaccord avec la société K.Stat Consulting ; or, la demande indemnitaire du 23 août 2021, qui doit être regardée comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 37 alinéa 2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), est intervenu plus de deux mois après la prise de position du 30 avril 2021 ; par suite, la demande indemnitaire est irrecevable faute pour la société d'avoir présenté un mémoire en réclamation dans le délai de deux mois suivant la naissance de ce désaccord comme le prévoient les stipulations de l'article 37 du CCAG-PI ; - en tout état de cause, la demande indemnitaire de la société K.Stat Consulting n'est pas fondée ; - à titre infiniment subsidiaire, la demande tendant à l'application des intérêts moratoires au taux contractuel en lieu et place des intérêts au taux légal est infondée. Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 24 janvier 2025 sous le n° 24PA03136, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mai 2024 ; 2°) de rejeter la demande de la société K.Stat Consulting présentée devant le tribunal administratif de Paris. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - à titre principal, le courriel du 30 avril 2021 de la DARES (direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques) constitue une prise de position qui a fait naître un désaccord avec la société K.Stat Consulting ; or, la demande indemnitaire du 23 août 2021, qui doit être regardée comme valant mémoire en réclamation au sens de l'article 37 alinéa 2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), est intervenue plus de deux mois après la prise de position du 30 avril 2021 ; par suite, cette demande est irrecevable faute pour la société d'avoir présenté un mémoire en réclamation dans le délai de deux mois suivant la naissance de ce désaccord comme le prévoient les stipulations de l'article 37 du CCAG-PI ; - à titre subsidiaire, l'indemnisation d'une prétendue prestation supplémentaire d'archivage et de tri au titre du projet 1, à hauteur d'un montant de 18 626 euros HT, n'est pas fondée ; - les prétendues prestations complémentaires au titre du projet 2 dont l'indemnisation est demandée à hauteur d'un montant de 34 270 euros HT n'ont pas été réalisées par la société K.Stat Consulting ; - la DARES s'est montrée conciliante et de bonne foi avec le titulaire au regard des difficultés rencontrées par ce dernier. Par des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2024 et le 5 septembre 2025, la société K.Stat Consulting, représentée par Me Brault, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de réformer le jugement du 10 mai 2024 en tant que le tribunal, d'une part, a limité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 895 euros, au lieu de la somme de 52 895 euros HT, soit 63 474 euros TTC et, d'autre part, a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 ainsi que de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle, au lieu des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 24 août 2021 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser un surplus constitué de la différence entre la somme de 52 895 euros HT, soit 63 474 euros TTC et la somme de 52 895 euros, majorée d'un surplus constitué de la différence entre les intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme globale de 63 474 euros TTC, à compter du 24 août 2021, assortis de la capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle, et les intérêts au taux légal sur la somme de 52 895 euros, à compter du 24 août 2021, assorti de la capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2022 et à chaque échéance annuelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - la fin de non-recevoir invoquée par le ministre est infondée ; - s'agissant du fond, elle a été conduite à effectuer des prestations supplémentaires indispensables à la réalisation des deux projets, sans que la DARES ne s'y oppose, et dont elle est fondée à demander l'indemnisation ; - la somme à laquelle l'administration a été condamnée constitue un paiement de prestations supplémentaires réalisées dans le cadre d'un marché et doit donc être assujettie à la TVA, en application du I de l'article 256 du code général des impôts ; - elle a droit aux intérêts moratoires sur la somme précitée, qui doivent se substituer aux intérêts à taux légal, au taux prévu à l'article 9.3 du cahier des clauses particulières du marché ; - la circonstance tenant à ce que la DARES se serait montrée conciliante et de bonne foi, notamment en prolongeant la durée d'exécution du marché, est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande indemnitaire ; - l'attitude adoptée par le ministre pourrait entraîner une amende pour requête abusive. Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - les observations de Me Thomas, substituant Me Brault, représentant la société K.Stat Consulting et les observations M. B..., représentant le ministre du travail et des solidarités. Une note en délibéré, présentée pour la société K.Stat Consulting, a été enregistrée dans l'affaire n° 24PA03038 le 18 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.