Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2508696 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2508696 du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que le traitement médical de Mme B... n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2026, Mme B..., représentée par Me Griolet, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la confirmation du jugement n° 2508696 du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - son traitement médical n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - la décision refusant le renouvellement du titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 15 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle, - et les observations de Me de Gresset, substituant Me Griolet, avocat de Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C... B..., née le 23 mai 1988, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 27 juin 2016, selon ses déclarations. Elle a bénéficié, en dernier lieu, d'un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 19 avril 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 18 août 2023 auprès de la préfecture de police. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de police relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ". 3. Pour annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 du préfet de police, le tribunal administratif de Paris a jugé, sur le fondement d'un courriel du 6 mai 2025 provenant de la seule pharmacie désignée par l'extrait de la base de données Medcoi comme étant susceptible de distribuer le Dolutégravir, composante de son traitement médical, et indiquant l'indisponibilité de ce médicament dans cet établissement, que Mme B... établissait l'indisponibilité de son traitement médical dans son pays d'origine, alors que le défaut de prise en charge médical était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 4. Il est constant que le traitement de Mme B... consiste en une trithérapie à base de trois médicaments, l'Abacavir, la Lamivudine et le Dolutégravir. Pour établir la disponibilité de ce dernier composant, seul à faire l'objet d'un débat dans la présente instance, le préfet de police se prévaut de l'arrêté du 10 septembre 2024 pris par le ministre ivoirien de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle portant liste nationale des médicaments essentiels, lequel mentionne le Dolutégravir, seul, ou associé à l'Abacavir et à la Lamivudine, du site internet de la Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, organisme chargé d'une mission de service public à finalité sociale concédée par l'Etat, dont la mission est d'assurer l'accessibilité des médicaments essentiels en Côte d'Ivoire, indiquant la disponibilité du Dolutégravir, seul ou associé aux deux autres médicaments susmentionnés, ainsi que de la fiche MedCoi du 29 janvier 2024 mentionnant la possibilité de bénéficier d'un traitement à base de Dolutégravir auprès de la pharmacie du centre hospitalier de Treichville. Dès lors, par la production de ces pièces qui présentent une valeur probante suffisante, le préfet de police établit la disponibilité du traitement médical de Mme B... dans son pays d'origine. Ainsi, à supposer établi que le Dolutégravir ne serait pas disponible dans la seule ville d'Abidjan, Mme B... n'établit pas qu'elle ne pourrait pas s'établir dans une région disposant de son traitement médical pour le poursuivre. Par ailleurs, Mme B... ne peut utilement se prévaloir d'un hypothétique changement de traitement pour établir l'indisponibilité d'un traitement médical approprié, alors qu'elle fait elle-même état dans ses écritures d'une réaction positive au traitement actuellement poursuivi. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 15 octobre 2024, le tribunal a retenu le motif tiré de l'indisponibilité d'un traitement médical approprié à la pathologie de Mme B... dans son pays d'origine. 5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par Mme A... : En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour : 6. En premier lieu, Mme Florence Carton, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titres de séjour, a reçu une délégation, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le lendemain, à l'effet de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Le premier alinéa de l'article R. 425-13 du même code précise que : " (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles versées par le préfet de police en première instance, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis sur la situation de Mme B..., le 26 décembre 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration devant les premiers juges, que le rapport médical de l'intéressée comporte le nom et la signature du médecin rapporteur. En outre, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, communiqué à la requérante dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif et versé au dossier, d'une part fait apparaitre que le médecin rapporteur du dossier, dont le nom est expressément mentionné, n'a pas siégé au sein du collège et d'autre part comporte le nom et la signature des trois médecins ayant siégé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.