Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, enregistrée sous le n° 2008256, Mme F... A... et Mme C... H... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération n° 2020-51 du 1er octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Septeuil a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à son maire, M. G... D..., dans l'affaire dite " B... ", la délibération n° 2020-52 du 1er octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Septeuil a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à son maire, dans l'affaire dite " E... " et la décision n° 2020-15 du 5 octobre 2020 par laquelle le maire de Septeuil a décidé de signer deux devis de Me Capiaux, chargé d'assurer sa défense dans les affaires dites " B... " et " E... ". Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2008309, l'association " Sauvons les Yvelines " et l'association " Sauvons la Tournelle " ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler ces mêmes délibérations et décisions. Par un jugement nos 2008256-2008309 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a, dans son article 1er, annulé les délibérations n° 2020-51 et 2020-52 du 1er octobre 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Septeuil a accordé la protection fonctionnelle à son maire et, dans son article 2, rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 22 avril 2025, la commune de Septeuil, représentée par Me Ansquer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé les délibérations n° 2020-51 et 2020-52 du 1er octobre 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Septeuil a accordé la protection fonctionnelle à son maire ; 2°) et, statuant à nouveau, à titre principal, déclarer irrecevable la requête introduite par Mme A... et Mme H... ou, à titre subsidiaire, rejeter leur demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mme A... et Mme H... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale. La commune soutient que : Sur la recevabilité de la requête d'appel : - sa requête d'appel a été introduite devant la juridiction compétente et dans les délais de recours ; - le maire a été régulièrement autorisé à ester en appel par une délibération n° 2020-26 du 23 mai 2020 prise en début de mandat par le conseil municipal, conformément aux exigences posées par les articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivité territoriales ; - il pouvait l'être sans que soit méconnu l'article L. 2122-26 de ce même code, dès lors que l'intérêt du maire à ne pas voir annuler les délibérations lui octroyant la protection fonctionnelle et l'intérêt communal, qui doit s'apprécier au regard de l'intention manifestée par son conseil municipal, lequel a en l'espèce voté les délibérations contestées et souhaite leur application, concordent et ne sont donc nullement en opposition ; cela d'autant que lors de la délibération du 1er octobre 2020 contestée par laquelle le conseil municipal a voté l'attribution de la protection fonctionnelle à son maire, ce dernier, son fils et sa belle-fille se sont retirés pour lui laisser exprimer son intention librement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - la cour constatera que la requête formée par Mme A... et Mme H... devant le tribunal administratif est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; elles ne démontrent pas en quoi l'octroi de la protection fonctionnelle au maire porterait atteinte de manière légitime, directe et certaines aux prérogatives du conseil municipal, d'autant qu'elles ont démissionné de leurs fonctions de conseillères municipales en 2021 ; - les requérantes n'établissent pas que la délibération n° 2020-52 serait entachée d'un vice de procédure tenant à la privation de Mme A... de son droit de s'exprimer avant le vote ; - le conseil municipal était compétent pour décider d'octroyer au maire la protection fonctionnelle en application des articles L. 2123-34, alinéa 2, et L. 2121-29 du code général des collectivité territoriales ; - le tribunal correctionnel de Versailles a, par deux jugements du 12 juin 2023 devenus définitifs sur ce point, entièrement relaxé le maire, M. D..., des faits de complicité d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, de complicité d'infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme et de complicité de défrichement sans autorisation de bois ou forêt par un particulier ; la constatation de ces faits par le juge pénal s'impose au juge administratif ; le tribunal administratif ne pouvait donc pas annuler les délibérations et décisions contestées lui accordant la protection fonctionnelle et fixant la rémunération de son avocat dans le cadre de ces instances pénales ; - il ne peut pas être reproché au maire de ne pas avoir fait application des pouvoirs qu'il tire des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme de dresser des procès-verbaux dès lors que les conditions de leur application n'étaient pas remplies ; d'une part, parce que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme concerne les manquements aux autorisations d'urbanisme délivrées et qu'à supposer même que les consorts B... et E... aient procédé au défrichement de leur terrain, ils n'ont eu aucune autorisation préalable pour ce faire et une telle activité ne relève en tout état de cause pas d'une autorisation d'urbanisme, seul le préfet du département étant compétent pour délivrer une autorisation de défrichement en vertu de l'article R. 341-1 du code forestier et, d'autre part, parce que l'article L. 610-1 du même code fait mention des coupes et abattages d'arbres en l'absence de plan local d'urbanisme alors que la commune dispose d'un tel plan ; il s'ensuit qu'il n'était pas compétent pour délivrer les autorisations concernées, et donc pour dresser les procès-verbaux correspondants ; - il ne peut davantage être reproché au maire de ne pas avoir agi au titre d'un supposé enfouissement illégal de déchets et gravats dès lors qu'il n'est pas compétent en matière de déchets, qui relèvent de la compétence du préfet du département en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - le maire n'a pas commis de fautes dès lors que, saisi de demandes d'autorisations d'urbanisme qui n'étaient pas contraires aux règles d'urbanisme, il se devait de les accorder et, d'ailleurs, ces décisions n'ont jamais été contestées ; l'autorisation d'urbanisme délivrée par le maire au profit de M. E... (enrochement) n'est pas illégale, elle répondait à des préoccupation de sécurité à la suite de coulées de boue et il n'est pas interdit à un pétitionnaire de déposer une déclaration préalable de travaux afin de régulariser les constructions et aménagements réalisés ; la circonstance que, à la suite d'une erreur de plume, cette déclaration fait mention d'un parcelle voisine appartenant également au pétitionnaire est sans incidence ; - la partie adverse ne peut utilement s'appuyer sur d'autres fautes que celles qui étaient reprochées au maire au pénal pour justifier que la protection fonctionnelle n'aurait pas dû lui être accordée ; ainsi, ses arguments se rapportant à des fautes dans l'attribution de marchés publics ou à la tenue de propos diffamatoires, au demeurant non établies, sont inopérants ; - la majorité des travaux réalisés par les consorts B... et E... l'ont été sous le mandat du précédent maire et sous couvert d'autorisations qui n'ont pas été contestées dans les délais ; - enfin, à supposer même qu'une quelconque faute puisse être reprochée à M. D..., elle ne présente pas un caractère de particulière gravité de nature à la rendre détachable du service et à justifier l'annulation des délibérations lui accordant la protection fonctionnelle, notamment en ce qu'il n'a jamais été guidé par un intérêt privé dans la gestion de la situation en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, Mme A... et Mme H..., représentées par Me Pitti-Ferrandi, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, si le jugement devait être annulé, à l'annulation des délibérations n° 2020-51 et 2020-52 du 1er octobre 2020 du conseil municipal de Septeuil ; 2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Septeuil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : A titre principal : - la requête d'appel de la commune est irrecevable car elle n'est pas représentée par une personne physique régulièrement habilitée, qui ne peut être que son maire ou, dans certains cas, une personne habilitée par le conseil municipal en vertu des articles L. 2122-21 et L. 3132-1 du code général des collectivité territoriales ; en l'espèce, la requête ne mentionne pas la personne physique qui la représente ; en outre, le conseil municipal n'a pas préalablement autorisé, comme l'exigent les articles L. 2132-1 et L. 2132-2 du même code, le maire à ester en justice ; enfin, le maire ne pouvait en tout état de cause pas représenter la commune en l'espèce en raison de sa situation de conflit d'intérêts comme l'a jugé, dans une espèce topique, le tribunal administratif de Versailles par un jugement du 4 décembre 2023 n° 2106710 rendu sur le fondement du I de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement : - leur qualité de conseillères municipales leur donne intérêt à agir à l'encontre des décisions attaquées ; - la délibération n° 2020-52 est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle a été adoptée en méconnaissance du droit d'expression des élus de l'opposition, tel que garanti par les dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, dès lors que Mme A... s'est vu refuser le droit de prendre la parole ; - les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elles accordent le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire de la commune pourtant poursuivi pénalement pour des faits qui présentent, compte-tenu de leur gravité, notamment du fait des intérêts privés poursuivis et de l'atteinte écologique qui en est résulté, le caractère de fautes personnelles détachables de ses fonctions ; le maire s'est en effet abstenu avec constance de dresser des procès-verbaux pour les défrichements et les constructions menés par les consorts B... et E... pour l'essentiel pendant son mandat alors qu'il en était régulièrement informé et que ces réalisations portaient atteinte à l'environnement ; il a délivré des autorisations d'urbanisme et autorisations pour une partie des travaux de M. B... et a validé une déclaration de travaux de M. E... sur sa parcelle urbanisée pour faire croire que les défrichements réalisés sur sa parcelle voisine située en zone boisée avaient été autorisés ; il a faussement déclaré que l'ensemble des travaux avaient été autorisés ; il a attribué des marchés publics de la commune à la société de M. B... ; il a orchestré une communication dénonçant être victime d'un procès politique et d'une cabale pré-électorale, qui est constitutive de propos diffamatoires ; A titre infiniment subsidiaire, si le juge annule le jugement et statue à nouveau : - leur requête de première instance était recevable dès lors qu'elles ont qualité leur donnant intérêt à agir contre les délibérations du conseil municipal en leur qualité de conseillères municipales de la commune ; - la délibération n° 2020-52 est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle a été adoptée en méconnaissance du droit d'expression des élus de l'opposition, tel que garanti par les dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, Mme A... s'étant vu refuser le droit de prendre la parole préalablement au vote ; - le conseil municipal n'était pas compétent pour accorder la protection fonctionnelle à son maire, poursuivi pour des faits d'incurie fautive et de refus délibéré d'exercer ses pouvoirs de police et d'urbanisme qu'il tient de l'Etat et non, comme le prétend la commune, de fautes commises en sa qualité de chef de l'exécutif communal en vertu de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, si le maire a également commis des fautes en qualité d'exécutif local en délivrant des autorisations d'urbanisme à M. E... et M. B..., la commune ne doit prendre à sa charge la protection fonctionnelle et les frais d'avocats associés pour sa défense qu'au seul prorata de ces dernières ; - les délibérations contestées sont entachées d'un vice d'approbation par le conseil municipal, dès lors que, même si le maire s'est abstenu d'y participer, il avait préalablement réglé la question de la protection fonctionnelle lors d'une réunion informelle des conseillers municipaux du 21 septembre 2020, qu'il a organisée et menée seul ; il doit donc être regardé comme ayant de ce fait participé aux débats sur les deux délibérations contestées lui accordant cette protection. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code général des collectivité territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; - le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruno-Salel, - les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique, - les observations de Me Ansquer pour la commune de Septeuil et celles de Me Giard pour Mme A... et Mme H.... Une note en délibéré, enregistrée le 20 février 2026, a été produite pour Mme A... et Mme H.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.