Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Pujaut à lui verser une somme totale de 35 889,74 euros en réparation du préjudice subi du fait de son accident imputable, selon lui, au défaut d'entretien normal d'un équipement public communal. Il a également demandé au tribunal administratif d'ordonner au service départemental d'incendie et de secours de produire un état de ses interventions consécutives aux accidents causés par le mobilier urbain de la commune de Pujaut. Par un jugement n° 2102981 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, et un mémoire enregistré le 8 août 2025, M. B..., représenté par Me Gony-Massu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 avril 2024 ; 2°) à titre principal, de condamner la commune de Pujaut à lui verser la somme totale de 36 889,74 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner cette commune à lui verser au moins la somme de 18 444, 87 euros ; 4°) de mettre à la charge de cette commune les frais d'expertise médicale ; 5°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage de la commune de Pujaut qui constitue une responsabilité pour faute présumée, est engagée ; le fait que la rambarde incriminée ait rompu sous son poids caractérise la faute de la commune ; - la commune ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage qui constitue un accessoire de sa voirie ; la barrière de sécurité en bois qui comporte une structure en fer pour la consolider, ne respecte pas la règlementation technique en matière de pose de ce type d'ouvrage ; la commune s'est abstenue de prendre des mesures de consolidation de cet ouvrage malgré la survenue d'un précédent accident dont elle avait connaissance ; aucune signalisation n'a été installée pour signaler la barrière défectueuse ; - la commune ne pouvait ignorer l'usage de l'ouvrage par les spectateurs du terrain de basket ; la rambarde incriminée qui se trouve aux abords du terrain de basket est habituellement utilisée par les personnes venues voir le match pour s'adosser ou s'asseoir ; - il rapporte la preuve du lien de causalité direct de son préjudice avec l'ouvrage ; son préjudice corporel est directement en lien avec la rupture d'une rambarde défectueuse ; il apporte aussi la preuve des circonstances de son accident et de son lien avec la rambarde incriminée ; - le défaut d'entretien ne peut être déduit de sa prétendue faute ; il n'a commis aucune faute ; il s'est seulement adossé à la barrière qui se trouve devant le terrain de basket et ne s'est pas assis sur cet ouvrage ; - l'expertise médicale démontre qu'il a subi des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ; il est en droit de réclamer une indemnité totale de 36 889,74 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la commune de Pujaut, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et son accident n'est pas rapportée par l'appelant ; les témoignages qu'il produit ne comportent aucun élément sur les circonstances de sa chute ; - elle a assuré un entretien normal de l'ouvrage incriminé ; ses services municipaux attestent de l'entretien régulier du mobilier urbain ; la rambarde incriminée ne présentait aucun signe de vétusté ou de défectuosité apparent ; à la date de l'accident de M. B..., elle n'était pas informée de la survenue le 22 juin 2020 d'un accident similaire qui lui a été signalé seulement par l'assureur de la victime le 25 septembre 2020 ; - M. B..., usager de la voirie publique, n'a pas fait un usage normal et conforme de cet ouvrage en bois qui est situé en limite de l'aire de stationnement lui appartenant et qui est destiné à signaler aux conducteurs la présence d'un grillage clôturant le terrain de sport ; cette rambarde n'est pas implantée sur le terrain de sport et n'a pas vocation à servir de banc ni de garde-corps ; - l'accident de M. B... qui s'est assis sur cet ouvrage qui n'avait pas vocation à servir de banc, est exclusivement imputable à sa faute d'imprudence ; cette imprudence est de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ; - s'agissant de l'indemnisation du préjudice financier en lien avec le paiement de ses paniers repas pendant son arrêt de travail, ces sommes qui ne constituent pas un complément de salaire mais des remboursements de frais professionnels ne sont pas dues puisqu'aucun repas sur le lieu de travail n'est intervenu pendant sa période d'arrêt ; - le préjudice de perte de chance d'évolution professionnelle qui n'est pas retenu par l'expert, n'est pas établi ; - l'indemnisation des frais médicaux en lien avec la consultation d'un ostéopathe ne peut excéder 32 euros ; - l'indemnisation de l'aide par une tierce personne, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire peut, respectivement, être fixée au plus à 341,55 euros, à 2 200 euros et à 900 euros ; - le déficit fonctionnel permanent peut être évalué au maximum à 12 000 euros compte tenu de la moyenne résultant des deux référentiels ; - le préjudice d'agrément qui n'est pas retenu par l'expert, ne peut être indemnisé. Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces de ce dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami, première conseillère, - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public, - et les observations de Me Callens substituant Me Gony-Massu ,représentant l'appelant et celles de Me D'Albenas représentant la commune intimée. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.