Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le département des Ardennes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Arnould bureau d'études, la société Acte Iard, la société Socotec, la société Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), la société Axa France Iard, la société Mutuelle des architectes français (MAF), M. E... B... et la société Areas à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des désordres affectant les locaux de la caserne de gendarmerie d'Asfeld. Par un jugement n° 2101814 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, condamné la société Arnould bureau d'études à verser au département des Ardennes la somme de 106 949,64 euros à raison des désordres liés au réseau d'assainissement autonome collectif, d'autre part, condamné solidairement la société Arnould bureau d'études et la société Socotec à verser au département la somme de 49 149,36 euros à raison des désordres liés à la maçonnerie en élévation du mur de façade ouest/est des locaux de service et techniques et à la couverture en zinc des logements nos 3 et 4 et, enfin, condamné solidairement la société Arnould bureau d'études et M. B... à verser au département des Ardennes la somme de 6 520,47 euros à raison des désordres liés à la ventilation mécanique contrôlée (VMC). Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 septembre 2022 et 14 novembre 2024, la société Socotec Construction, représentée par Me Hyonne, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la jonction de sa requête avec l'affaire enregistrée sous le n° 22NC02319 ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il l'a condamnée au titre du désordre lié à la maçonnerie ; 3°) de rejeter la demande de première instance du département des Ardennes en tant qu'elle est présentée contre elle, ainsi que ses conclusions d'appel incident ; 4°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation à titre principal ou de garantie au titre des désordres liés au réseau d'assainissement autonome collectif ; 5°) à titre subsidiaire, au titre des désordres relatifs à la maçonnerie, de condamner in solidum la société Arnould bureau d'études et la société Del Giglio à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 6°) à titre subsidiaire, au titre des désordres relatifs aux logements nos 3 et 4, de condamner la société Arnould bureau d'études à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 7°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de la société Arnould et de la société Acte Iard ; 8°) de condamner toute partie succombante aux dépens ; 9°) de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle était responsable, en qualité de contrôleur technique, des désordres affectant la maçonnerie dès lors que ces derniers ne sont pas imputables aux missions qui lui étaient confiées ; - ce désordre est lié à un défaut d'exécution et non de conception ; or, elle n'est pas intervenue dans le suivi du chantier et le désordre est ainsi imputable aux sociétés Arnould et Del Giglio ; - il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son élément de mission " LP " dès lors que l'infrastructure du bâtiment ne présente aucune pathologie et qu'ainsi les fondations ne présentent aucun désordre, malgré l'absence de campagne géotechnique de reconnaissance des sols préalable ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Arnould et Del Giglio et à être garantie par elles de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors que c'est le non-respect des plans de fabrication de fondations et de gros œuvre dressés par la société Arnould bureau d'études, pour le compte de la société Del Giglio ainsi que d'autres manquements aux documents contractuels et aux règles de l'art au stade de l'exécution des travaux qui sont responsables des désordres ; en tout état de cause, sa responsabilité ne peut excéder 5 % ; - l'appel provoqué de la MAF, relatif au désordre lié au réseau d'assainissement, et dirigé contre elle, doit être rejeté dès lors que l'expert n'a pas retenu que ce désordre serait imputable à ses missions de contrôle technique ; - s'agissant du désordre affectant les logements, c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il lui était imputable alors que l'expert n'a pas retenu sa responsabilité dans la survenue de ce désordre ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Arnould et A... et à être garantie par elles de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ; - le département n'est pas fondé à demander une actualisation de ses préjudices et ne justifie pas de l'existence d'un préjudice de jouissance. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2023, le 16 septembre 2024, le 4 octobre 2024, le 28 novembre 2024 et le 6 juin 2025, le département des Ardennes, représenté par Me Beaujard, conclut : 1°) à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation visant les assureurs, rejeté sa demande tendant à l'actualisation de ses préjudices, rejeté sa demande relative aux fissurations du gros-œuvre, rejeté sa demande liée au préjudice de jouissance, limité à 4 223,13 euros l'indemnisation des frais de vidange, rejeté sa demande au titre des frais supportés lors des opérations d'expertise de 7 723,77 euros et limité à 1 500 euros la somme mise à la charge des parties au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) à la condamnation in solidum, pour les désordres liés à l'assainissement, de la société Arnould bureau d'études, de la société Acte Iard, et de la société MAF en qualité d'assureur de la société d'Ambre atelier d'architecture à lui verser les sommes de 99 850,45 euros au titre de la réfection des travaux, 5 273,63 euros au titre des frais de vidange et 956,80 euros au titre des frais d'inspection des canalisations ; 3°) à la condamnation in solidum, pour les désordres liés à la maçonnerie, de la société Arnould bureau d'études, de la société Acte Iard, de la société MAF en qualité d'assureur de la société d'Ambre atelier d'architecture et de la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Del Giglio à lui verser la somme de 15 527,69 euros liée aux désordres, et la somme de 6 766,97 euros au titre des frais d'inspection géotechnique ; 4°) à la condamnation in solidum, pour les désordres liés au gros-œuvre et à l'enduit du logement n° 4, de la société Arnould bureau d'études, de la société Acte Iard, de la société Socotec, de la société MAF en sa qualité d'assureur de la société d'Ambre atelier d'architecture et de la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Del Giglio à lui verser la somme de 6 526,57 euros ; 5°) à la condamnation in solidum, pour les désordres liés aux logements n° 3 et n° 4, de la société Arnould bureau d'études, de la société Acte Iard, de la société Socotec et de la société MAAF en qualité d'assureur de M. A... et de la société MAF en qualité d'assureur de la société d'Ambre atelier d'architecture à lui verser les sommes de 26 131,40 euros au titre du désordre lié au gros-œuvre et à l'enduit du logement n° 4 et de 522,62 euros au titre de l'assurance dommage ouvrage afférente à ces travaux ; 6°) à la confirmation du jugement s'agissant du désordre affectant la VMC ou, à titre subsidiaire, si la cour devait écarter la garantie de la société Areas, assureur de M. B..., à ce que la société MAF soit condamnée, en sa qualité d'assureur de la société d'Ambre atelier d'architecture qui a manqué à son devoir de conseil, solidairement avec M. B..., pour toutes les condamnations en principal et accessoires de toutes natures qui ne seraient pas garanties par la société Areas faute d'assurance ; 7°) à la condamnation in solidum de la société Arnould bureau d'études, de la société Acte Iard, de la société Socotec, de la société MAAF, en qualité d'assureur de M. A..., de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Del Giglio, de la société MAF en sa qualité d'assureur de la société d'Ambre atelier d'architecture, de M. B... et de la société Areas à lui verser la somme de 22 960 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 8°) à titre subsidiaire, si la responsabilité décennale des constructeurs n'était pas retenue, à la condamnation de la société Arnould bureau d'études, de la société Acte Iard, de la société Socotec et de la société MAF en sa qualité d'assureur de la société d'Ambre atelier d'architecture à lui verser les sommes précédemment évoquées sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ; 9°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Arnould bureau d'études, de la société Acte Iard, de la société Socotec, de la société MAAF, en qualité d'assureur de M. A..., de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Del Giglio, de la société MAF en sa qualité d'assureur de la société d'Ambre atelier d'architecture, de M. B... et de la société Areas la somme de 15 490,19 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 10°) à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Arnould bureau d'études, de la société Acte Iard, de la société Socotec, de la société MAAF, en qualité d'assureur de M. A..., de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Del Giglio, de la société MAF en sa qualité d'assureur de la société d'Ambre atelier d'architecture, de M. B... et de la société Areas. Il soutient que : - les conclusions de la société Socotec sont irrecevables en ce qu'elles concernent les désordres relatifs aux logements nos 3 et 4 dès lors que sa requête initiale n'incluait pas cette demande ; - c'est à tort que les premiers juges se sont estimés incompétents pour statuer sur les conclusions dirigées contre les assureurs des constructeurs ; - il n'est pas forclos à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs ; - la conclusion d'un bail emphytéotique avec Batimur ne le prive pas de sa qualité à agir ; - la société Areas n'a pas d'intérêt à faire appel et n'a pas non plus qualité pour demander la réformation du jugement au bénéfice d'autres parties ; - son appel incident, qui ne constitue pas un appel principal, est recevable ; - les désordres, qui se rapportent au réseau d'assainissement collectif, aux maçonneries en élévation du mur de façade ouest/est des locaux de service et technique, aux infiltrations constatées dans les logements nos 3 et 4 et à la VMC, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'actualisation des préjudices dès lors qu'il ne disposait pas des fonds permettant la réalisation des travaux avant le jugement en litige ; - il est fondé à demander l'indemnisation des sommes de 956,80 et 6 766,97 euros au titre des frais d'inspection durant l'expertise, que le tribunal a refusé d'indemniser au titre des frais exposés non compris dans les dépens en première instance ; - la responsabilité décennale de la société MAF, en qualité d'assureur de la société d'Ambre atelier d'architecture ainsi que de la société Arnould bureau d'études doit être retenue au titre du désordre lié au réseau d'assainissement ; - la responsabilité décennale de la société MAF, en qualité d'assureur de la société d'Ambre atelier d'architecture, de la société Arnould bureau d'études et de la société Socotec doit être retenue au titre du désordre lié aux maçonneries ; - la responsabilité décennale de la société MAF, en qualité d'assureur de la société d'Ambre atelier d'architecture, de la société Arnould bureau d'études, de la société Socotec et de la société MAAF en sa qualité d'assureur de M. A... doit être retenue au titre du désordre lié à la couverture des logements n° 3 et 4 ; - la responsabilité décennale de la société MAF, en qualité d'assureur de la société d'Ambre atelier d'architecture, de la société Arnould bureau d'études, de la société Socotec et de la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Del Giglio doit être retenue au titre du désordre lié au gros œuvre du logement n° 4 ; - la responsabilité décennale de la société MAF, en qualité d'assureur de la société d'Ambre atelier d'architecture, de la société Arnould bureau d'études, de M. B... et de la société Areas en sa qualité d'assureur de M. B... doit être retenue au titre du désordre lié à la ventilation mécanique contrôlée ; - contrairement à ce qu'a soutenu la société Areas devant le tribunal, les désordres liés aux travaux de M. B... sont couverts par la police d'assurance qu'il a souscrite, y compris s'agissant du préjudice de jouissance, et alors qu'il n'est pas établi que le contrat aurait été résilié et que la franchise serait opposable ; - si la cour devait retenir un défaut d'assurance de M. B..., elle devra juger que la société d'Ambre atelier d'architecture a commis un manquement à son devoir de conseil en omettant de demander à M. B... une attestation d'assurance décennale à jour ; - à titre subsidiaire, il est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre et du bureau de contrôle en raison de manquements à leur devoir de conseil ; - il est fondé à demander la somme de 158 923,18 euros au titre des travaux de réfection des désordres précités ; - la somme au titre du curage de la fosse septique, nécessaire pour remédier aux conséquences des désordres affectant le réseau d'assainissement collectif, doit être portée à un montant de 5 273,63 euros ; - il est justifié d'un préjudice de jouissance pour les résidents de la caserne pendant les travaux d'un montant de 22 960 euros ; - il est fondé à demander une condamnation solidaire des constructeurs alors même que l'expert a proposé un partage de responsabilité ; - c'est à tort que le tribunal a limité à 1 500 euros la somme qui lui a été allouée au titre des frais non compris dans les dépens. Par des mémoires enregistrés les 23 octobre 2023 et 15 octobre 2024, la société Arnould bureau d'études et la société Acte Iard, représentées par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, concluent : 1°) à l'annulation du jugement du 8 juillet 2022 ; 2°) au rejet de la requête du département des Ardennes ; 3°) à titre subsidiaire, à ce que la demande du département soit limitée dans les proportions de 30 % pour la société Arnould et de 20 % pour la société Socotec Construction, à concurrence de 50 % au cas où serait retenue la responsabilité de la société Del Giglio ; 4°) dans l'hypothèse où l'intégralité de la somme serait mise à la charge de la société Arnould bureau d'études et de la société Socotec, à ce que celle-ci soit mise à la charge de la société Socotec à concurrence de 20 % + 25 %, soit 45 % comprenant sa part au titre de l'imputabilité déterminée par l'expert, à la charge de la société Del Giglio ; 5°) à la condamnation de la société Socotec à garantir la société Arnould bureau d'études de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres de la maçonnerie et des dépens, à hauteur de 45 % de celle-ci ; 6°) au rejet des appels en garantie formés par la société Areas, en qualité d'assureur de M. B... et par la société MAAF en qualité d'assureur de la société d'Ambre atelier d'architecture en ce qu'ils sont dirigés contre la société Arnould ; 7°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département des Ardennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire à la charge de la société Socotec, de la société Areas en qualité d'assureur de M. B..., de la société MAAF en qualité d'assureur de la société d'Ambre atelier d'architecture. Elles soutiennent que : - le désordre lié aux travaux de maçonnerie est notamment imputable au contrôleur technique, la société Socotec, au titre de sa mission " LP " relative à la solidité des ouvrages et des équipements ; - les demandes du département sont irrecevables dès lors qu'il est forclos à agir ; - la somme de 22 495,34 euros à laquelle ont été condamnées les sociétés Arnould bureau d'études et Socotec ne peut être supportée par elles qu'à hauteur respective de 30 et 20 % ; - une condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'égard de la société Arnould pour la VMC notamment ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les demandes relatives à l'actualisation du coût des travaux et l'indemnisation d'un préjudice de jouissance ; s'agissant de ce dernier, la franchise de la société Axa s'élève à 20 % ; - la demande de la société Areas est irrecevable faute pour elle de disposer d'une qualité pour demander que la société Arnould la garantisse d'un tiers de sa condamnation ; elle n'est en tout état de cause pas fondée ; - la MAF n'est pas fondée à demander à être garantie par la société Arnould pour les dommages imputables à son assuré, la société d'Ambre atelier d'architecture. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, la société Areas, représentée par Me Opyrchal, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la réformation du jugement en ce qu'il a mis à la charge définitive et solidaire de la société Arnould bureau d'études, de la société Socotec et de M. B... les dépens et condamné la société Arnould bureau d'études, la société Socotec et M. B... à verser solidairement au département des Ardennes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, à ce que la société Arnould soit condamnée à garantir M. B... des condamnations prononcées à son encontre ; 4°) à ce que la franchise contractuelle de la société Areas soit déclarée opposable au département à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 5 fois l'indice BT01 et un maximum de 20 fois l'indice ; 5°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Socotec construction la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à supposer que la cour mette hors de cause la société Socotec, il doit être relevé que M. B... n'a pas concouru à l'entier dommage ; les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens ne pouvaient être solidairement mis à sa charge ; - M. B... ne peut en tout état de cause être tenu à une somme supérieure à 15 425,76 euros ; - l'indemnisation d'un préjudice de jouissance n'est pas intégrée dans la police d'assurance de M. B... et, à titre subsidiaire, il devrait être déduit une franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la société MAAF, représentée par Me Liégeois, conclut : 1°) à la confirmation du jugement du 8 juillet 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes du département des Ardennes dirigées contre elle ; 2°) à titre subsidiaire, si la cour devait s'estimer compétente, au rejet de la demande du département ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit mis à la charge de la société MAAF, en sa qualité d'assureur de M. A..., une somme de 10 596 euros TTC exclusivement et au rejet de la demande de condamnation in solidum du département, ainsi que de ses demandes relatives aux préjudices de jouissance et financier ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge du département des Ardennes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les conclusions dirigées à son encontre étaient présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - la demande du département est irrecevable en raison de sa forclusion ; - la demande de condamnation in solidum du département ne peut prospérer dès lors qu'il ne démontre pas une faute commune des intervenants ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage ; - la condamnation de la MAAF ne peut excéder 10 596 euros, faute pour le département d'établir que les travaux de M. A... auraient concouru indissociablement au dommage avec ceux réalisés par les autres intervenants ; - les préjudices financiers et de jouissance dont le département demande indemnisation ne sont pas établis ; - sa contribution aux frais de procédure et aux dépens ne pourra dépasser 6,37 % de l'indemnité allouée. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, la société MAF, représentée par Me Thibaut, conclut : 1°) à la confirmation du jugement du 8 juillet 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société Socotec, au rejet de la requête du département des Ardennes et à ce qu'elle soit mise hors de cause ; 3°) à titre très subsidiaire, à ce que la société Arnould et la société Acte Iard soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des dommages liés à l'assainissement ; 4°) à titre très subsidiaire, à ce que la société Arnould, la société Acte Iard et la société Socotec soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des dommages liés au gros œuvre affectant le logement 4 ; 5°) à titre très subsidiaire, à ce que la société Arnould et la société Acte Iard soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des dommages liés à la couverture affectant les logements 3 et 4 ; 6°) à titre très subsidiaire, à ce que la société Arnould, la société Acte Iard, M. B... et la société Areas soient condamnés in solidum à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des dommages affectant la VMC ; 7°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à la somme de 36 234,88 euros ; 8°) au rejet de toutes les demandes contraires des parties ; 9°) à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de la société Arnould, de la société Acte Iard et du département des Ardennes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les conclusions dirigées à son encontre étaient présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - à titre subsidiaire, la société Socotec n'ayant présenté aucune demande dirigée contre elle en première instance, sa demande en garantie à hauteur d'appel est irrecevable ; - les conclusions présentées par le département constituent un appel principal qui est irrecevable car tardif ; - la signature d'un bail emphytéotique administratif, le 28 septembre 2010, a fait perdre au département sa qualité pour agir ; - elle est recevable et bien fondée à appeler en garantie la société MAAF en qualité d'assureur de M. A..., la société Arnould, la société Axa Iard en sa qualité d'assureur de la société Arnould, la société Del Giglio, la société Socotec en qualité de contrôleur technique, M. B..., la société Areas, en qualité d'assureur de M. B..., des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - s'agissant du préjudice, il y a lieu d'appliquer un amortissement de 100 % compte tenu des 23 ans écoulés depuis la réception ; - le préjudice immatériel n'est pas établi. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, la société Axa France Iard, représentée par Me Jacquemet Pommeron, conclut : 1°) à ce que soit ordonnée la jonction avec l'affaire n° 22NC02319 ; 2°) à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le délai de dix ans pour mettre en œuvre le délai de garantie décennale n'était pas expiré ; 3°) à la confirmation du jugement en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions tendant à la condamnation des assureurs, en ce qu'il a condamné le département des Ardennes à verser, notamment, à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions des parties ; 4°) au rejet de la requête présentée par le département des Ardennes ; 5°) à titre subsidiaire, à ce que soient réduites à de plus justes proportions la demande du département des Ardennes relative à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance ainsi que celle présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) à titre subsidiaire, à ce qu'elle ne puisse être condamnée à une somme supérieure à 14 757,39 euros au titre des frais de procédure ; 7°) au rejet de toutes les autres conclusions ; 8°) à ce qu'il soit mis à la charge in solidum de la société Socotec et du département des Ardennes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête du département des Ardennes devait être rejetée comme forclose ; - à titre subsidiaire, il doit être constaté que le département ne recherche plus la responsabilité contractuelle de la société Axa à hauteur d'appel ; - elle ne pourra être condamnée à indemniser les préjudices accessoires subis par le département à une somme excédant 9 % du montant de la réparation du dommage ; - sa contribution aux frais de procédure ne peut excéder 9 % du montant de la réparation du dommage ; - la société Del Giglio ne peut être redevable d'une somme supérieure à 14 757,39 euros, soit 50 % des préjudices liés à la structure outre 1/5 de l'assurance dommages ouvrages. La procédure a été communiquée à M. E... B... ainsi qu'à Me C... D..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Del Giglio, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Par un courrier du 9 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés : - de l'irrecevabilité des conclusions de la société Socotec, présentées plus de deux mois après l'expiration du délai d'appel, tendant à la condamnation, d'une part, de la société Del Giglio à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la maçonnerie et, d'autre part, de la société Arnould à la garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant les logements 3 et 4, dès lors qu'il s'agit de conclusions nouvelles qui sont ainsi irrecevables ; - de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société Socotec tendant à ce que M. A... la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, dès lors qu'il s'agit de conclusions nouvelles en appel qui sont ainsi irrecevables ; - de l'irrecevabilité des conclusions d'appel du département des Ardennes tendant à la réformation du jugement au titre des désordres relatifs au réseau d'assainissement, dont l'indemnisation du préjudice de jouissance et des frais d'inspection et de curage, des désordres liés aux logements n° 3 et 4, dont l'indemnisation de l'actualisation de son préjudice selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de réparation de la couverture de ces logements, et des désordres liés à la ventilation mécanique contrôlée, dès lors que cet appel, qui soulève un litige distinct, constitue un appel principal, enregistré au-delà du délai de deux mois suivant la notification du jugement, et est, par suite, tardif ; - de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué, présentées par le département des Ardennes, tendant à la condamnation de la société Arnould, dans l'hypothèse où sa situation ne serait pas aggravée en conséquence de l'appel principal de la société Socotec ; - de l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires présentées par le département des Ardennes à l'encontre des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle qui, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, constituent des conclusions d'appel incident et provoqué irrecevables dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de celui présenté par l'appel principal qui porte sur la responsabilité décennale ; - de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société Arnould tendant à ce que la société Socotec la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors qu'il s'agit de conclusions nouvelles en appel qui sont ainsi irrecevables ; - de l'irrecevabilité des conclusions d'appel présentées par la société AXA France tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale pour défaut d'intérêt dès lors que ce jugement ne prononce aucune condamnation à son encontre et qu'elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assurée ; - de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Areas tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné M. B... à indemniser le département des Ardennes des dommages relatifs à la VMC, condamné solidairement la société Arnould, la société Socotec et M. B... à verser au département la somme de 25 970,58 euros au titre des dépens et celle de 1 500 euros au titre des frais d'instance administrative et tendant à ce que le bureau d'études Arnould garantisse M. B... de toute condamnation pour défaut d'intérêt, dès lors que ce jugement ne prononce aucune condamnation à son encontre et qu'elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assuré. Un mémoire en réponse aux moyens d'ordre public, présenté pour le département des Ardennes, a été enregistré le 16 février 2026 et communiqué. Un mémoire en réponse aux moyens d'ordre public, présenté pour la société Socotec, a été enregistré le 4 mars 2026 et communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabecas, - les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique, - les observations de Me Kayser, avocat des sociétés Arnould bureau d'études et Acte Iard, - les observations de Me Thomas, substituant Me Beaujard, avocat du département des Ardennes, - et les observations de Me Opyrchal, avocate de la société Areas. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.