Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de Coti-Chiavari, agissant en qualité d'autorité administrative de l'Etat, l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux exécutés sans autorisation sur les parcelles cadastrées section E nos 509 et 510, situées au lieu-dit Terra-Rossa, sur le territoire communal, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300005 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 19 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Fortat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 décembre 2024 ; 2°) d'annuler cet arrêté du maire de Coti-Chiavari du 19 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 5 000 euros, au titre des frais liés au litige de première instance, et la même somme, au titre des frais liés au litige d'appel. Il soutient que : Sur l'irrégularité du jugement attaqué : - le tribunal administratif de Bastia n'a ni analysé, ni répondu au moyen tiré de ce que, s'agissant des travaux concernés, il pouvait se prévaloir d'un permis de construire (PC02A09818A0021) tacite ainsi que d'un permis de construire modificatif (PC02A09818A0021-M02) tacite ; - en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal administratif de Bastia n'expose pas les raisons pour lesquelles il serait insusceptible de se prévaloir de ces deux permis tacites ; Sur les erreurs entachant le jugement attaqué : - le tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme en jugeant que le maire de Coti-Chiavari se trouvait en situation de compétence liée pour édicter l'arrêté contesté alors qu'il est bénéficiaire d'un permis de construire (PC02A09818A0021) et d'un permis de construire modificatif (PC02A09818A0021-M02) tacites ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a écarté le moyen tiré du vice de procédure comme inopérant et il a également entaché son jugement d'une erreur à ce titre ; il a été privé d'une garantie ; - le tribunal administratif de Bastia a commis une erreur d'appréciation dès lors que l'implantation de la construction est conforme aux autorisations qui lui ont été délivrées et, en particulier, telle qu'autorisée par le permis de construire modificatif (PC02A09818A0021-M02) ; la demande de permis de construire modificatif refusée le 21 juillet 2021 ne portait que sur la volumétrie de la maison par la création d'un demi sous-sol, et d'un garage de 30 mètres carrés (m²), impliquant une faible modification de son implantation ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Bastia, l'implantation constatée dans le procès-verbal d'infraction du 16 septembre 2022 ne correspond pas à celle refusée par l'arrêté du 21 juillet 2021 ; Sur le règlement du litige au fond : - l'arrêté contesté du 19 septembre 2022 est entaché d'un vice de procédure substantiel dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; un tel vice est insusceptible d'être régularisé et le maire de Coti-Chiavari ne peut se prévaloir d'une prétendue urgence ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les travaux ont été autorisés et réalisés conformément aux autorisations d'urbanisme définitives qui lui ont été délivrées. Par un mémoire " en intervention ", enregistré le 6 mai 2025, la commune de Coti-Chiavari, représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, M. A... ne pouvant se prévaloir d'aucune autorisation d'urbanisme en cours de validité et son maire s'étant ainsi trouvé en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté contesté, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable est inopérant et les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le maire de Coti-Chiavari était en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté contesté : . la demande de permis ayant été refusée par un arrêté du 20 juillet 2021, les travaux en cause ont été réalisés sans autorisation ; . l'urgence de la situation a permis à l'administration de se dispenser de la procédure contradictoire ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, la cour a demandé, le 9 février 2026 : . au ministre de la ville et du logement, et au conseil de la commune de Coti-Chiavari de produire une copie de l'entier dossier de demande de permis de construire modificatif déposé par M. A... le 8 décembre 2020, dont le " plan de l'implantation prévue par PC " et le " plan indiquant l'implantation demandée " présentés par M. A... comme des pièces jointes à son courrier adressé au " directeur " daté du 1er décembre 2020, ainsi que, le cas échéant, tout document ou courrier subséquent se rapportant à ce même dossier de demande de permis de construire modificatif ; . au conseil de M. A... de produire une copie complète et entièrement lisible de la pièce jointe à sa requête numérotée 6 et intitulée " Demande de permis de construire modificatif du 8 décembre 2020 n° PC02A09818A0021-M02 tamponnée par la DDTM ", dont le " plan de l'implantation prévue par PC " et le " plan indiquant l'implantation demandée " dont M. A... fait état comme pièces jointes à son courrier adressé au " directeur " daté du 1er décembre 2020. En réponse, la commune de Coti-Chiavari, représentée par Me Février, a indiqué, le 10 février 2026, avoir déjà produit, comme pièce jointe n° 1 à son mémoire, l'intégralité des documents en sa possession et relatifs à la demande de permis de construire modificatif présentée par M. A... le 8 décembre 2020. En réponse, M. A..., représenté par Me Fortat, a produit des pièces le 13 février 2026. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lombart, rapporteur, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Liaud, substituant Me Fortat, représentant M. A.... Une note en délibéré, présentée pour M. A..., par Me Fortat, a été enregistrée le 19 mars 2026. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 août 2018, M. A... a déposé un dossier de demande de permis de construire en vue de la reconstruction d'une maison individuelle qui avait été détruite en 1995 sur des parcelles cadastrées section E nos 509 et 510, situées au lieu-dit Terra-Rossa, sur le territoire communal. Si, par un courrier du 9 septembre 2019, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Corse-du-Sud l'a informé que cette demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet, faute pour lui d'avoir produit les pièces complémentaires qui lui avaient été réclamées le 5 septembre 2018, le maire de Coti-Chiavari lui a toutefois délivré, au nom de l'Etat, le 18 mars 2020, une attestation de permis de construire tacite. Consécutivement, le 8 décembre 2020, M. A... a déposé une première demande de permis de construire modificatif pour un changement de l'implantation de la construction pour laquelle il estime être titulaire d'un permis de construire tacite, puis, le 27 mai 2021, une seconde en vue de l'augmentation de la surface de la maison, de la modification de son implantation et de la création d'un garage. Par un arrêté du 20 juillet 2021 le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à cette seconde demande. Le 16 septembre 2022, un agent assermenté de la DDTM de la Corse-du-Sud a dressé à l'encontre de M. A... un procès-verbal pour construction sans autorisation. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le maire de Coti-Chiavari, agissant en qualité d'autorité administrative de l'Etat, l'a, en application du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme et sur le fondement de ce procès-verbal d'infraction, mis en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction. M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bastia a répondu au point 4, de façon suffisante, au moyen tiré de ce que M. A... serait titulaire de deux autorisations d'urbanisme tacites en relevant expressément que ce dernier n'était pas fondé à s'en prévaloir dès lors que les demandes qu'il avait déposées pour obtenir leur délivrance portaient sur des projets de construction s'implantant sur des emplacements différents de celui où les travaux litigieux avaient été constatés, le 16 septembre 2022, par un agent assermenté de la DDTM de la Corse-du-Sud. Par suite, les moyens tirés de l'absence de réponse à un moyen opérant et à l'insuffisance de motivation de ce jugement manquent en fait. Pour ce motif, ils doivent être écartés. 4. En second lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Bastia aurait commis des erreurs de droit et une erreur d'appréciation sont inopérants. 5. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à critiquer la régularité du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige : 6. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du même code : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut (...), si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ", et, aux termes du dixième alinéa de cet article : " Dans le cas de constructions sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public (...) ". 7. Si les dispositions précitées du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme prévoient que le maire doit ordonner l'interruption de travaux entrepris sans permis de construire, celui-ci est nécessairement conduit, lorsqu'il entend faire usage de ces dispositions au motif que les travaux de construction réalisés par le titulaire d'un permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ne sont pas autorisés, à confronter ces travaux à l'autorisation délivrée et se livre ainsi à une appréciation des faits. Dès lors, il ne se trouve pas, pour prescrire l'interruption de ces travaux sur ce fondement, en situation de compétence liée. En ce qui concerne l'existence d'une autorisation d'urbanisme : 8. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ". 9. L'article R. 424-1 du code de l'urbanisme dispose que : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut (...) : / (...) /
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