Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de Vence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A..., en vue de rendre carrossable le chemin du Méou depuis la voie publique jusqu'à sa parcelle, ensemble la décision du 10 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ainsi que la délibération du 17 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Vence a accepté l'offre de concours unilatérale présentée par Mme A.... Par un jugement n° 2105946 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2024 et 4 septembre 2025, M. C... E..., représenté par Me Dubois, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 du maire de Vence, ensemble la décision du 10 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, et la délibération du 17 juin 2021 du conseil municipal de Vence ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vence et de Mme A... chacune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération du conseil municipal de Vence du 17 juin 2021 approuvant l'offre de concours de Mme A..., qui constitue une opération complexe avec l'arrêté du maire du 1er juin 2021 ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par celle-ci, est irrégulière, dès lors que l'architecte du projet de prolongement du chemin du Meou a, en sa qualité de conseiller municipal, voté cette délibération et participé à la commission du développement durable et de l'urbanisme qui a rendu un avis favorable à ce projet le 11 juin 2021 ; - les décisions litigieuses servent un intérêt particulier alors que la procédure de désenclavement prévue par l'article 684 du code civil aurait dû être mise en œuvre ; - les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, Mme B... A..., et M. H... A... et Mme G... A... épouse F... venant aux droits de M. D... A..., représentés par Me Romeo, concluent au rejet de la requête d'appel et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Ils font valoir que : - M. E... ne justifie d'aucun intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme à l'encontre de la décision de non-opposition litigieuse ; - les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 17 juin 2021 sont entachées de forclusion ; - les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la commune de Vence, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête d'appel et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 17 juin 2021 sont entachées de forclusion ; - M. E... ne justifie d'aucun intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme à l'encontre de la décision de non-opposition litigieuse ; - les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés. Par une lettre du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de Vence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A..., compte tenu de son caractère superfétatoire, alors que les travaux en cause n'entrent dans aucune des catégories de ceux qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable selon le code de l'urbanisme. M. E... a présenté des observations le 16 mars 2026 en réponse à cette information. Les consorts A... ont présenté des observations le 17 mars 2026 en réponse à cette information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Daghero, avocat de M. E..., celles de Me Orlandini, avocat de la commune de Vence, et celles de Me Romeo, avocat des consorts A.... Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juin 2021, le maire de la commune de Vence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A..., en vue de rendre carrossable le chemin du Méou depuis la voie publique jusqu'à sa parcelle cadastrée section AT n° 360. Par une délibération du 17 juin suivant, le conseil municipal de cette commune a accepté l'offre de concours de Mme A... en vue de la réalisation de ces travaux. M. E... relève appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté du 10 septembre 2021, et de la délibération du 17 juin 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions à fin d'annulation de la délibération du 17 juin 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 17 juin 2021 a fait l'objet d'une publication le 29 juin 2021. Dès lors, le délai de recours à l'égard des tiers a commencé à courir à cette même date et les conclusions à fin d'annulation de cette délibération, présentées par une requête enregistrée au greffe le 10 novembre 2021, sont tardives. Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par les consorts A... à ce titre. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2021 : 4. Aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.