Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, par deux demandes distinctes, de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 53 693 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de service dont elle a été victime le 27 août 2018 et d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le maire du Blanc-Mesnil a refusé de prendre en charge la rechute du 29 janvier 2021 au titre des dispositions statutaires applicables aux accidents de service. Par un jugement Nos 2101159 et 2203130 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune du Blanc-Mesnil à verser à Mme A... une somme de 15 900 euros, rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires et annulé l'arrêté du 22 décembre 2021 du maire du Blanc-Mesnil. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2024 et 29 septembre 2025, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 décembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 décembre 2021 ainsi que ses conclusions d'appel incident ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en imposant au maire d'exposer les raisons pour lesquelles sa décision se fonde sur l'avis du conseil médical et en considérant que avis rendus par les médecins ont la même autorité que l'avis de ce conseil ; - le tribunal ne pouvait pas régulièrement annuler la décision du 22 décembre 2021 sans ordonner une mesure d'expertise ; - les troubles dont Mme A... se prévaut ne sont pas imputables à l'accident du 27 août 2018 ; - Mme A... n'est pas recevable à demander sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de son incapacité permanente partielle dès lors que l'appel ne porte que sur l'annulation de la décision du 22 décembre 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre et 14 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me de Puybaudet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) d'augmenter de 3 000 euros la somme qui lui a été allouée par le jugement du 26 mars 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a fait une évaluation insuffisante de l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte du fait des séquelles de l'accident dont elle a été victime, qui devait donner lieu à l'allocation d'une somme de 8 000 euros ; - les moyens soulevés par la commune du Blanc-Mesnil ne sont pas fondés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gallaud, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Benmerad, avocate de la commune du Blanc-Mesnil. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, par deux demandes distinctes, de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 53 693 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de service dont elle a été victime le 27 août 2018 et d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le maire du Blanc-Mesnil a refusé de prendre en charge la rechute du 29 janvier 2021 au titre des dispositions statutaires applicables aux accidents de service. Par un jugement du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune du Blanc-Mesnil à verser à Mme A... une somme de 15 900 euros en réparation de son préjudice, rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires et annulé l'arrêté du 22 décembre 2021 du maire du Blanc-Mesnil. La commune du Blanc-Mesnil relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation. Mme A... demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter à 18 900 euros le montant de l'indemnité qu'elle a obtenue. Sur la recevabilité de l'appel incident présenté par Mme A... : 2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'appel principal présenté par la commune du Blanc-Mesnil tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 mars 2024 en tant seulement qu'il a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2021 du maire du Blanc-Mesnil. Ce jugement, qui a été adressé à Mme A... à l'adresse de son domicile telle qu'elle était mentionnée dans ses écritures et est revenu au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 3 avril 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée au plus tard à cette date. Les conclusions présentées par Mme A... le 3 septembre 2025, soit après l'expiration du délai d'appel, contre ce jugement en ce qu'il a limité à 15 900 euros le montant de l'indemnité qui lui a été allouée en réparation de son préjudice, doivent ainsi être regardées comme un appel incident. Ayant pour objet une demande tendant à la réparation du préjudice subi par Mme A... du fait de l'accident de service dont elle a été victime, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a été introduit devant la cour par la commune de Blanc-Mesnil, qui n'a trait qu'à la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 décembre 2021 qui a été accueillie par le tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par cette dernière et tirée de l'irrecevabilité pour cette raison de l'appel incident de Mme A... doit être accueillie. Sur l'appel principal de la commune de Blanc-Mesnil : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date de l'accident dont a été victime Mme A..., dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / (...) ". 4. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique que : " (...) II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / ". 5. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service prévu à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le III de l'article 10, pour la fonction publique territoriale, dispose ainsi que : " A l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.