Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2016. Par un jugement n° 2116346 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2024 et 27 mars, 16 et 23 avril 2025, Mme B..., représentée par Me Rieutord, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2116346 du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne peut être regardée comme ayant exercé une activité occulte, au sens des articles L. 169 du livre des procédures fiscales et 1728 du code général des impôts, dès lors qu'elle a été imposée sur les loyers tirés de sa villa française au Royaume-Uni et doit être regardée comme ayant omis par erreur de les déclarer en France ; - l'application du coefficient de 1,25 sur le fondement du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts à la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales est contraire à l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les pénalités ne sont pas proportionnées à son comportement et doivent être modulées, notamment pour prendre en compte l'application du coefficient de 1,25 ; - la " loi plus douce ", prévoyant la suppression des dispositions de l'article 158 du code général des impôts à compter de l'imposition des revenus 2023, doit être appliquée ; - les contributions sociales auxquelles elle a été assujettie ne sont pas fondées en application de la jurisprudence dite " De Ruyter " de la cour de justice de l'Union européenne. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2024 et 9 mai 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la demande appuyée sur la jurisprudence " De Ruyter " est fondée ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... est une ressortissante britannique qui possède une villa à Antibes (Alpes-Maritimes). A la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre d'une activité de location meublée non professionnelle, elle a été assujettie à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2016 et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016. Mme B... relève appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 9 mai 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement total, en droits et pénalités, des cotisations de contributions sociales auxquelles Mme B... a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, pour un montant total de 49 081 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la prescription : 3. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ". Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États. 4. Il est constant que Mme B... n'a pas déposé en France de déclaration relative aux revenus tirés de la location de sa villa d'Antibes entre 2009 et 2016 et qu'elle n'a pas plus fait connaître son activité de location meublée non professionnelle à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Elle soutient toutefois avoir seulement commis une erreur en faisant valoir qu'elle a déclaré ses revenus perçus au titre des années 2014 à 2016 au Royaume-Uni et y avoir acquitté en 2014 ses impôts au titre des années 2008 à 2013. Toutefois, d'une part, il est constant que Mme B... n'a pas plus déclaré au Royaume-Uni qu'en France les revenus en cause perçus au titre des années 2009 à 2013. Elle ne peut, par suite, être regardée comme ayant satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France au titre de ces années, nonobstant la circonstance qu'elle ait ultérieurement été imposée sur ces revenus dans le cadre d'un protocole transactionnel consécutif à une enquête diligentée par l'administration fiscale britannique. D'autre part, si elle fait valoir qu'elle a procédé à la déclaration au Royaume-Uni des revenus fonciers dégagés par la location de sa villa française entre 2014 et 2016, elle ne l'établit pas en produisant deux formulaires de " tax return " dont aucun élément ne précise que les revenus déclarés correspondent à cette villa, alors qu'elle n'a pas coché la case correspondant aux locations meublées saisonnières pour la période du 6 avril 2015 au 5 avril 2016, et que les bases imposables déclarées ne correspondent nullement à celles qui ont été retenues par l'administration fiscale française, l'attestation comptable du 3 octobre 2019 produite par la requérante ne permettant pas plus d'établir ses allégations. Par suite, elle n'établit pas avoir commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives en France. L'administration était dès lors fondée à considérer qu'elle avait exercé une activité occulte de location meublée non professionnelle et à faire application du délai de reprise étendu prévu dans un tel cas par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne l'application d'un coefficient de 1,25 : 5. Aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.