Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Kermina a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 2213695 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 novembre 2024 et 29 janvier 2026, la SAS Kermina, représentée par Me Elbaz, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2213695 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions, pénalités et amendes fiscales en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la proposition de rectification du 12 décembre 2019 méconnaît les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne mentionne pas les dispositions de l'article 279 du code général des impôts ; - la méthode des liquides mise en œuvre par l'administration est radicalement viciée dès lors que le vérificateur n'a pas pris en compte les boissons comprises dans les menus vendus ; l'administration reconnaît elle-même que les coefficients pour chaque année en litige, de respectivement 3, 3,8 et 4,2, étaient inférieurs ; - cette méthode est également excessivement sommaire dès lors que le vérificateur a recouru à des données résultant de l'exercice 2019 non soumises à vérification ; ces données portant sur la période du 1er septembre 2019 au 21 octobre 2019 ne sont pas représentatives de l'activité de l'établissement ; le coefficient pour pertes, casses et offerts fixé à 3 % apparaît inférieur à la moyenne admise dans ce type d'établissement, comprise entre 5 et 10 % ; le montant des recettes reconstituées hors taxe est entaché d'erreurs de calcul ; - l'amende, qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, n'est pas justifiée dès lors que la méthode de reconstitution de ses recettes apparaît radicalement viciée et que le résultat auquel parvient le vérificateur est excessivement sommaire ; l'administration a retenu, au titre de l'année 2016, une somme de 84 536 euros en lieu et place de 61 872 euros ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Kermina, qui exerce une activité de restauration rapide, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2016 à 2018. A l'issue de celle-ci, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 12 décembre 2019, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices 2016 à 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et des amendes infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, pour un montant total de 292 611 euros mis en recouvrement le 30 avril 2021. Par un jugement n° 2213695 du 1er octobre 2024 dont la SAS Kermina interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de celle-ci tendant au prononcé de la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et de l'amende qui lui a été infligée pour chaque année en cause sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. La SAS Kermina soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales. Pour étayer ses dires, elle relève que la proposition de rectification en date du 12 décembre 2019 ne précise pas les raisons qui ont conduit le vérificateur à retenir un taux de 10 % sur la majeure partie du chiffre d'affaires reconstitué et qu'elle ne mentionne pas les dispositions de l'article 279 du code général des impôts relatif aux différents taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables, et notamment les dispositions prévues au n, en vertu desquelles la taxe est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278. La société requérante ajoute que l'établissement ne pratiquant que deux taux de taxe sur la valeur ajoutée, celui de 5,5 % pour les ventes à emporter et celui de 20 % pour les boissons alcoolisées (bières), elle n'a pas été en mesure de comprendre l'application du taux intermédiaire de 10 %. 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". L'article R.57 du livre des procédures fiscales précise que : " La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et les montants des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. 5. Il résulte de la proposition de rectification en date du 12 décembre 2019 adressée à la SAS Kermina que celle-ci mentionne les exercices, période d'imposition et impositions concernés, ainsi que la nature, les motifs, les fondements légaux et les montants des rectifications envisagées. S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la société Kermina qui est un établissement spécialisé dans la restauration rapide qui a pour activité les ventes à emporter ou à consommer sur places de crêpes, paninis et boissons ne pouvait ignorer au regard des dispositions applicables à ce type d'établissement et notamment de l'article 279 n du code général des impôts qu'elle était soumise au taux intermédiaire de 10 % applicable à la majorité des repas servis sur place, ce taux s'appliquant aussi aux plats à emporter contenant des éléments prêts à consommer (salades , sandwichs, plats chauds) et aux boissons non alcoolisées, comme en attestent les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée adressées à l'administration fiscales dans lesquelles elle a ventilé le chiffre d'affaires porté sur ses déclarations entre les taux de 10 % et de 20 %, et n'a taxé aucune opération au taux de 5,5 %. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, doit être écarté, nonobstant la circonstance que la proposition de rectification ne cite pas expressément les dispositions de l'article 279 du code général des impôts exposant les conditions d'application du taux de 10 %. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 6. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'avis rendu par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et lorsque le contribuable n'a pas accepté les rehaussements qui lui avaient été notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des suppléments d'impôt. 7. Il ressort des motifs de la proposition de rectification en date du 12 décembre 2019 que, pour écarter comme insincère et non-probante la comptabilité de la SAS Kermina, le service vérificateur s'est notamment fondé sur le fait que la société n'a pas été en mesure de présenter de bandes de contrôle permettant de vérifier la comptabilisation des recettes journalières mais seulement les " tickets Z " mensuels. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société requérante n'a présenté aucun fichier d'écritures comptables pour l'année 2016. Enfin, les tickets de caisse se rapportant à la période vérifiée ne mentionnaient que les recettes globales toutes taxes comprises, qui ne permettaient pas de connaitre la nature des consommations, leur quantité, leur nature et, par conséquent, les taux de taxe sur la valeur ajoutée qui s'y rattachent. La SAS Kermina, qui ne conteste pas en appel le caractère non probant et insincère de sa comptabilité et le rejet dont elle a fait l'objet, n'a pas sollicité la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Ainsi, en l'absence de saisine de la commission départementale, la charge de la preuve est supportée par l'administration. En ce qui concerne le grief tiré du caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode de reconstitution du résultat imposable appliquée par l'administration : 8. Il résulte de l'instruction que, pour procéder à la reconstitution des recettes dégagées par la SAS Kermina, le service vérificateur a reconstitué les recettes à partir des achats de boissons et a tenu compte des habitudes de consommations dégagées à partir des tickets de caisse se rapportant à la période comprise entre le 1er septembre et le 21 octobre 2019. Puis, la part des ventes de boissons dans le volume global des recettes a été déterminée à partir de l'analyse des tickets de caisse se rapportant à la période comprise entre le 1er septembre et le 21 octobre 2019. Les ventes de boissons ont, ensuite, été isolées sur les tickets de caisse présentés, et les montants ont été totalisés par catégorie : boissons sans alcool vendues à 2 euros (soda 33 cl et eau 50
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