Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 509823
Vu les procédures suivantes :
1° La commune de Montfermeil a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Baticoncept à lui verser la somme provisionnelle de 15 773,50 euros au titre du remboursement d'acomptes qu'elle avait versés à cette société pour des travaux non réalisés dans le cadre d'un marché de travaux relatif à la construction d'une école maternelle. Par une ordonnance n° 2501692 du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA03059 du 3 novembre 2025, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Montfermeil contre cette ordonnance.
Sous le numéro n° 509823, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre et 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montfermeil demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Baticoncept la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La commune de Montfermeil a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Construction Moderne Ile-de-France à lui verser la somme provisionnelle de 1 130 743,50 euros au titre du remboursement d'acomptes qu'elle avait versés à cette société pour des travaux non réalisés dans le cadre d'un marché de travaux relatif à la construction de la même école maternelle que sous le n° 509823. Par une ordonnance n° 2501699 du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA03126 du 6 novembre 2025, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Montfermeil contre cette ordonnance.
Sous le numéro n° 509824, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 novembre et 2 décembre 2025 et le 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montfermeil demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Construction Moderne Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la commune de Montfermeil et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Construction Moderne Ile-de-France ;
Considérant ce qui suit :
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les ordonnances des 3 novembre 2025 et 6 novembre 2025 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris sont annulées.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les sociétés Baticoncept et Construction Moderne Ile-de-France verseront, chacune, une somme de 1 500 euros à la commune de Montfermeil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Construction Moderne Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montfermeil, à la société Baticoncept et à la société Construction Moderne Ile-de-France.