Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et l'association " JRS France - Service jésuite des réfugiés " ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé à M. A... le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2306797 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et par un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juin 2025 et 5 mars 2026, M. A... et l'association " JRS France - Service jésuite des réfugiés ", représentés par Me Clery-Melun et Me Nauleau, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 avril 2025 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 2 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, rétroactivement depuis le 14 septembre 2022, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, à titre préjudiciel, des questions de savoir si : - l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 permet qu'une législation nationale de transposition ne prévoie pas que le retrait des conditions matérielles d'accueil doit demeurer exceptionnel, conditionne le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à la preuve de la vulnérabilité des personnes et ne prévoie aucun dispositif permettant de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, y compris en cas de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - les termes : " l'obligation de se présenter aux autorités " de l'article 20, paragraphe 1, point b, de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent être compris comme une simple obligation de communication pour le demandeur d'asile ou comme s'appliquant également à l'obligation de répondre aux convocations prévues par le règlement Dublin ; - le retrait ou la limitation des conditions matérielles d'accueil par un Etat membre en raison du non-respect par le demandeur d'asile de ses obligations dans le cadre de la procédure dite Dublin persiste quand l'Etat membre devient ultérieurement responsable de la demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - l'association " JRS France - Service jésuite des réfugiés ", au vu de l'article 3 de ses statuts, justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnaît le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 20, paragraphe 1, point b, de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors que le seul fait de ne pas avoir justifié des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII ne peut justifier le refus de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle est illégale dès lors que sa demande d'asile a été instruite en procédure normale, les autorités françaises ayant décidé de l'examiner ; - elle est illégale en ce qu'elle prive M. A... d'un niveau de vie digne, en méconnaissance des considérants 25 et 35 et des dispositions des articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est illégale dès lors qu'elle refuse le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif d'une absence d'une situation de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est illégale en ce qu'elle prive M. A... de l'intégralité des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, inexactement transposées par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, la Cour devra saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles énoncées ci-dessus. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 180 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par l'association " JRS France - service jésuite des réfugiés " qui n'a pas qualité pour solliciter elle-même l'annulation de la décision du 2 mai 2023 de la directrice territoriale de l'OFII refusant à M. A... le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mars 2026 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fombeur, - et les observations de Me Nauleau, représentant M. A... et l'association " JRS France - Service jésuite des réfugiés ". Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant afghan, né le 12 janvier 1996, a présenté une demande d'asile, enregistrée auprès du guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne le 12 novembre 2020 et traitée en procédure dite Dublin. Le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), puis, le 10 décembre 2020, il a accepté l'orientation proposée, et il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par un courriel du 2 avril 2021, la préfecture du Doubs a toutefois informé l'OFII de ce que l'intéressé avait été déclaré en fuite faute de s'être présenté à deux convocations les 23 et 30 mars 2021 dans le cadre de la procédure " Dublin " et le gestionnaire du lieu d'hébergement dans lequel il avait été admis a également informé l'OFII de son absence de ce lieu depuis plus d'une semaine. Par une décision du 28 avril 2021, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour abandon du lieu d'hébergement et méconnaissance de son obligation de se présenter aux autorités. Le 12 septembre 2022, l'intéressé s'est présenté auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne pour obtenir l'examen par la France de sa demande d'asile et s'est vu remettre, le 14 septembre 2022, une attestation de demande d'asile en procédure dite normale. Par un courrier reçu le 3 avril 2023, l'intéressé a sollicité de l'OFII le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 2 mai 2023, l'OFII lui a refusé le rétablissement de ces conditions. M. A... et l'association " JRS France - service jésuite des réfugiés " font appel du jugement du 28 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2023. 2. En premier lieu, la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : /
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