Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa première demande de délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité français et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ces documents sans délai. Par un jugement n° 2315663 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 juin 2023 du préfet de police et a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 25PA02134, le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2315663 du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de M. D... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le procédé utilisé pour apposer la signature électronique sur la décision litigieuse ne permettait pas de garantir l'identité du signataire, le lien de la signature avec la décision et l'intégrité de cette dernière, dès lors que cette décision a été signée grâce à l'usage d'un procédé de signature électronique reposant sur un certificat de signature émis par le service de délivrance de certificats de signature électronique AC Personne Signature elDas V1, service qui figure dans les listes nationale et européenne de confiance des prestataires de services délivrant des certificats de signature conformes au règlement européen (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE dit " elDAS " ; - les moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2025, M. D..., représenté par Me Yomo, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur ; 2°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2315663 du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a seulement enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer les documents sollicités sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il est citoyen français, qu'il a fait l'objet d'une usurpation d'identité, et qu'en ordonnant au préfet de police de ne procéder qu'au réexamen de sa situation, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 25PA02161, M. B... D..., représenté par Me Yomo, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2315663 du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a seulement enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer les documents sollicités sans délai ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est citoyen français, qu'il a fait l'objet d'une usurpation d'identité, et qu'en ordonnant au préfet de police de ne procéder qu'au réexamen de sa situation, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen retenu par le tribunal administratif n'était pas de nature à justifier le prononcé d'une injonction tendant à la délivrance des titres sollicités ; - l'usurpation d'identité dont M. D... est l'auteur s'opposait à ce que l'intéressé puisse bénéficier des titres qu'il sollicitait ; - les autres moyens invoqués par l'intéressé ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... D... a déposé, le 25 juin 2022, auprès du préfet de police une première demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français. Par une décision du 12 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par un jugement du 7 mars 2025, dont le ministre de l'intérieur demande l'annulation, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision a et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois. M. D... demande également l'annulation du jugement du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a enjoint au préfet de police de procéder au seul réexamen de sa situation sans procéder à la délivrance des titres. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 25PA02134 et 25PA02161 qui sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 3. Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005- 1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 4. Aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ". , Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ". Selon l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : " Exigences relatives à une signature électronique avancée / Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.