Vu la procédure suivante : La section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner le cloisonnement adapté des installations sanitaires des cellules collectives du quartier maison d'arrêt des femmes (QMAF) du centre pénitentiaire de Saint-Etienne - La Talaudière, ou toute autre mesure susceptible de sauvegarder la dignité et l'intimité des personnes détenues au sein de ce quartier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2601217 du 19 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la section française de l'Observatoire international des prisons demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre toutes mesures permettant que les exigences de dignité et d'intimité soient garanties, à bref délai, par un cloisonnement adapté des installations sanitaires des cellules collectives du QMAF du centre pénitentiaire de Saint-Etienne - La Talaudière, ou toutes autres mesures susceptibles de sauvegarder cette dignité et cette intimité des personnes détenues au sein de ce quartier, sous astreinte de 500 euros par jours de retard. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a méconnu son office en estimant, d'une part, que les demandes tendant à enjoindre à l'administration de garantir l'intimité des détenues constituait des mesures structurelles ne relevant pas de son office dès lors que de telles mesures peuvent être mises en œuvre à très court terme, que l'administration n'a pas produit de pièces de nature à établir l'existence d'obstacles techniques ou matériels susceptibles de rendre l'opération de cloisonnement particulièrement longue et complexe et que ces mesures constituent le seul moyen de mettre un terme aux atteintes aux libertés fondamentales méconnues et, d'autre part, que les injonctions demandées étaient inadéquates sans rechercher s'il existait d'autres mesures de sauvegardes susceptibles de remédier à ces atteintes ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine, à l'intimité, au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et au droit au respect de la vie privée ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a considéré que le cloisonnement partiel des sanitaires ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée en ce que ce cloisonnement partiel, d'une part, peut être constitué d'une simple cloison et d'une porte battante mi-hauteur et est incompatible avec la sauvegarde de l'intimité des personnes incarcérées et, d'autre part, ne permet pas, dans des cellules occupées par plus de deux détenues, de garantir la protection de l'intimité de chacune d'elles eu égard à la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu que des impératifs de surveillance permettaient de considérer qu'il ne serait pas établi que l'absence de cloisonnement intégral des sanitaires portait atteinte à la vie privée des détenues dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention en ce que, d'une part, le cloisonnement partiel des sanitaires constitue une mesure disproportionnée face à des considérations générales de sécurité et, d'autre part, l'administration n'établit aucun motif particulier de sécurité justifiant ces cloisonnements partiels. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.