Vu la procédure suivante : Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 26 et 30 mars 2026 et les 2 et 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la " suspension immédiate de toute décision ou procédure en cours " ; 2°) d'ordonner le réexamen intégral de sa situation administrative et médicale dans un délai de huit jours ; 3°) d'ordonner la mise en place d'une médiation obligatoire avec la Défenseure des droits dans un délai de quinze jours ; 4°) d'interdire tout contact direct entre elle et son administration ; 5°) d'ordonner " la désignation d'un interlocuteur neutre " dans un délai de quarante-huit heures ; 6°) d'ordonner la recherche d'une solution, dans un délai de quinze jours, incluant une réaffectation sécurisée ou une transaction de sortie de la fonction publique ; 7°) d'ordonner " la régularisation administrative complète " dans un délai de huit jours ; 8°) d'ordonner " la mise en œuvre immédiate de la protection psychologique " et de la protection fonctionnelle ; 9°) d'ordonner l'exécution des jugements du tribunal administratif de Paris n° 2121353, du 24 mars 2023, et n° 2404236 du 7 novembre 2024 dans un délai de quinze jours ; 10°) d'ordonner l'application de pénalités de retard, d'astreintes financières et d'intérêts moratoires majorés ; 11°) d'ordonner la communication par l'administration, dans un délai bref, de manière complète, écrite et motivée de l'ensemble des informations relatives, en premier lieu, à ses droits à la médiation, à la transaction conventionnelle et à la négociation, en deuxième lieu, aux dispositifs légaux et réglementaires applicables en cas de reconversion professionnelle envisagée en dehors de la fonction publique, en troisième lieu, aux indemnités, allocations, mécanismes indemnitaires, dispositifs de transition professionnelle, mesures d'accompagnements, droits à la formation et droits à indemnisation et, en dernier lieu, aux modalités d'une sortie négociée et sécurisée de la fonction publique ; 12°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'atteinte portée à sa carrière du fait de son absence d'affectation depuis 2019, à son exposition à de graves risques psychosociaux, à la perte de revenus subie, à l'absence d'exécution des jugements du tribunal administratif de Paris et à ses fichages injustifiés entre 2022 et 2025 ; - les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors que deux jugements ont été rendus en sa faveur ; - le comportement de l'administration est constitutif d'une carence manifeste établie par son absence de poste, l'absence de réponse à ses diverses demandes, l'absence de protection et de prévention des risques psychosociaux et l'inexécution des jugements rendus en sa faveur ; - son placement d'office en congé longue durée, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, porte atteinte à sa santé, à sa dignité et à ses droits fondamentaux ; - les décisions implicites de rejet de ses demandes d'affectation sont insuffisamment motivées, irrégulières et méconnaissent ses droits statutaires ; - la décision du 19 juillet 2022 refusant de lui accorder la protection fonctionnelle est insuffisamment motivée, irrégulière et méconnait l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle est victime de discriminations répétées ; - les démarches entreprises par la DRIEETS postérieurement à l'introduction de sa requête révèlent une tentative de régularisation tardive et l'exercice de pressions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.