Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le syndicat intercommunal d'assainissement de Senan-Champvallon (SIASC), maître d'ouvrage, et la SMACL, son assureur, ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement la société Veolia, le cabinet Merlin, la société Clemessy et la société OTV à verser au syndicat la somme de 299 124,33 euros en réparation des préjudices subis suite à l'explosion du silo de stockage des boues d'épuration survenue le 12 mai 2016 et à la SMACL la somme de 299 000 euros. Par jugement n° 2100548 du 4 juillet 2024, le tribunal a condamné la société Veolia à verser la somme de 108 938 euros au SIASC et la somme de 299 000 euros à la SMACL et a mis à sa charge les dépens pour un montant de 13 889,96 euros. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2024, les 28 février et 15 octobre 2025, la société Veolia Eau - CGE, représentée par Me Coïc de la SELARL Coïc Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2024 et de rejeter les conclusions dirigées contre elle ; 2°) subsidiairement, de limiter l'indemnisation des intimés à la somme de 299 000 euros HT et de condamner la société Eiffage Energie System, le cabinet Merlin, la société OTV et le SIASC devenu la communauté de communes de l'Aillantais en Bourgogne à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'aillantais en Bourgogne et de la SMACL ou de toute partie perdante une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune faute ne peut lui être imputée dans l'exploitation du silo ; - l'origine du sinistre étant indéterminée, il n'existe aucun lien direct de causalité entre le réenclenchement de l'installation et le sinistre ; - le sinistre résulte des défauts de conception et d'exécution des travaux d'extension de la station d'épuration ; seule la responsabilité des constructeurs peut être recherchée ; - les sociétés Merlin et OTV ont commis une faute en ne prévoyant pas de dispositifs permettant de détecter le risque de formation d'une " ATEX " puis de nature à limiter les effets d'une explosion ; - l'armoire de contrôle de l'extracteur de gaz présente un défaut de conception et d'étiquetage ; l'extracteur ne pouvait pas fonctionner automatiquement ; ce défaut est imputable à la société Clemessy et à la société OTV ; - le SIASC, aux droits duquel a succédé la communauté de communes, est également fautif, dès lors qu'il n'a pas suivi de manière suffisamment précise la conception et qu'il n'a pas eu recours à un contrôleur technique pour le suivi de la construction de l'ouvrage ; - l'indemnisation des préjudices de la communauté de communes de l'Aillantais en Bourgogne et de la SMACL ne peut excéder 288 000 euros HT au titre des travaux de reconstruction et 11 000 euros HT au titre de l'évacuation et du traitement des boues, comme l'a chiffré l'expert judiciaire ; - la communauté de communes de l'Aillantais en Bourgogne n'est pas fondée à solliciter une actualisation de l'indemnisation, dès lors qu'elle ne justifie d'aucune difficulté technique ou juridique l'ayant conduit à différer la réalisation des travaux après le dépôt du rapport d'expertise ; - la communauté de communes de l'Aillantais en Bourgogne ne justifie pas du surcoût lié à l'évacuation des boues ; le préjudice lié au changement de clarificateur est sans lien avec le sinistre ; elle n'établit pas le préjudice de jouissance allégué ; la mise aux normes de l'installation est sans lien avec le sinistre. Par mémoires enregistrés le 29 novembre 2024 et le 29 août 2025, la communauté de communes de l'Aillantais en Bourgogne et la SMACL, représentées par Me Sévin (SCP Thierry Berland) : 1°) concluent au rejet de la requête, subsidiairement à la réformation du jugement en ce qu'il a limité leur indemnisation à la somme totale de 407 938 euros et à ce que la condamnation de la société Veolia Eau-CGE soient portées à 299 124,33 euros TTC au bénéfice de la communauté de communes ; 2°) demandent que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge solidairement de la société Veolia, du cabinet Merlin, de la société Clemessy et de la société OTV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - les carences de la société Veolia dans l'exploitation de la station d'épuration sont à l'origine de l'explosion ; - à titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Veolia n'était pas retenue, la responsabilité solidaire des sociétés OTV et Clemessy et du Cabinet Merlin devrait être retenue ; la société OTV aurait dû prévoir une zone ATEX en cas de panne ou d'anomalie de l'extracteur ; la société Clemessy est responsable du paramétrage de l'automate Magelis et sa responsabilité quasi-délictuelle peut être recherchée ; à défaut, la société OTV devra répondre de la faute de son sous-traitant ; - le préjudice résultant, pour la communauté de communes, de la reconstruction du silo peut être évalué à 545 088 euros TTC en dernier lieu et celui lié à la maitrise d'œuvre pour cette reconstruction à la somme de 8 693,21 euros TTC ; - l'évacuation des boues a causé un préjudice qui peut être estimé à 22 000 euros ; - la remise en état du clarificateur pour une somme totale de 14 343,12 euros TTC doit être indemnisée ; - la communauté de communes subit un préjudice de jouissance, compte tenu des difficultés d'utilisation de la station d'épuration depuis l'explosion, qui peut être évalué à 8 000 euros ; - la SMACL subit un préjudice d'un montant de 299 000 euros résultant de l'indemnisation de son assuré. Par mémoire enregistré le 13 janvier 2025, le Cabinet d'études Marc Merlin, représenté par Me Balon, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la communauté de communes de l'Aillantais en Bourgogne, subsidiairement à ce que les sociétés Veolia et OTV soient condamnées solidairement à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui, et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Veolia ou de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - seule la responsabilité de la société Veolia peut être retenue ; - sa responsabilité ne peut être recherchée, dès lors qu'il a respecté les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières pour la ventilation du silo ; aucune zone ATEX n'était nécessaire au regard de la nature de l'ouvrage ; - subsidiairement, elle doit être relevée et garantie par la société Veolia qui a commis une erreur d'exploitation et par la société OTV, responsable de l'incohérence du contrôle-commande des installations. Par mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la société Eiffage Energie System venant aux droits de la société Clemessy, représentée par Me Jeambon (SJA Avocats), conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées contre elle, subsidiairement à ce que les sociétés Veolia et OTV et le Cabinet Merlin la garantissent des condamnations prononcées contre elle et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Veolia, de communauté de communes de l'Aillantais en Bourgogne, de la SMACL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun manquement en lien avec l'explosion ne peut lui être imputé ; l'installation électrique qu'elle a réalisée a été réceptionnée sans réserve et utilisée pendant plus de six ans sans difficultés ; - elle a fourni une notice de l'automate Magelis qui précise que l'extracteur n'est pas commandé par la console de dialogue opérateur ; seules des erreurs de manipulation de la société Veolia sont à l'origine du dommage ; - étant la sous-traitante de la société Malataverne Services environnement, devenue OTV, la communauté de communes de l'Aillantais en Bourgogne ne peut rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle, faute de justifier ne pouvoir rechercher la responsabilité de la société OTV ; - subsidiairement, elle doit être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par les sociétés Veolia et OTV et le Cabinet Merlin qui ont commis des fautes. Par mémoire enregistré le 4 août 2025, la société OTV, venant aux droits de la société Malataverne Service Environnement, représentée par la SCP Billebeau-Marinacce, conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées contre elle, subsidiairement, à la condamnation du Cabinet d'études Marc Merlin, de la société Clemessy et de la société Veolia à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, et demande que la somme de 3 000 euros soit à la charge de la société Veolia ou de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa responsabilité décennale ne peut être recherchée, s'agissant d'un ouvrage réceptionné sans réserve et qui présente aucun désordre ; elle a respecté les prescriptions en matière ATEX ; une zone ATEX n'était imposée ni réglementairement ni contractuellement ; - le fonctionnement de l'extracteur ne relève pas de la garantie décennale ; - les sociétés Clemessy et Veolia et le cabinet Merlin doivent être condamnés à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Arbarétaz, - les conclusions de Mme A..., - les observations de Me Sematiski, représentant la société Veolia Eau - CGE, et de Me Hortefeux, représentant le société OTV. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.