Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par jugement n° 2410432 du 21 octobre 2024, confirmé par l'arrêt de la cour n° 24LY03064 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 7 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, avait refusé tout délai de départ volontaire à M. C... A..., ressortissant Guinéen, ayant fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire, d'autre part, l'avait interdit de retour sur le territoire pendant cinq ans. Procédure d'exécution devant la cour Par courrier enregistré 28 octobre 2025, M. A... a demandé au président de la juridiction d'assurer l'exécution de l'injonction du jugement du 13 avril 2022 en enjoignant à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un document de voyage lui permettant de regagner la France sans délai. Par décision du 27 novembre 2025, le président de la cour a prononcé le classement administratif de la demande. Sur contestation de M. A... enregistrée le 5 décembre 2025, le président de la cour a, par ordonnance du 16 décembre 2025, ouvert une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. La préfète du Puy-de-Dôme à présenté un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a été dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Arbarétaz. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.