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CAA de LYON, 5ème chambre, 25LY03252

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 25 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202668 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY02802 du 26 juin 2025, la cour a annulé ce jugement ainsi que les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 25 août 2022 (article 1er) et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt (article 2). Procédure d'exécution devant la cour Par une ordonnance du 16 décembre 2025, le président de la cour, saisi le 3 septembre 2025 par Me Gauché, représentant l'intéressée, d'une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour n° 24LY02802 du 26 juin 2025, a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026 sous le n° 25LY03252, la préfète du Puy-de-Dôme indique avoir exécuté l'arrêt. Elle soutient qu'elle a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 avril 2026 et que cette dernière ne justifie pas n'avoir reçu aucun paiement du service facturier de la générale des finances publiques, et que à défaut de preuve contraire l'arrêt est réputé exécuté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Picard, président, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit que :

  1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
  2. Il apparaît et n'est pas contesté que la préfète du Puy-de-Dôme a informé la cour qu'elle avait délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 avril
  3. La demande d'exécution présentée par Mme B... a donc perdu son objet. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient : - M. Picard, président de chambre, - Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, - Mme Boffy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril
  4. Le président, rapporteur V-M. PicardLa présidente assesseure, A. Duguit-Larcher La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY03252 al

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.