CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 23TL03012
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de sa contamination, d'origine transfusionnelle, par le virus de l'hépatite C, à cet effet, d'ordonner une expertise, de lui accorder une provision d'un montant de 20 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et une provision de 5 000 euros au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement avant-dire droit du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a décidé qu'il serait procédé, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme A..., à une expertise médicale, et qu'un expert spécialisé en hépatologie serait désigné par le président du tribunal aux fins, notamment, de décrire l'état de santé passé de Mme A... et son évolution, de fixer une date de consolidation ou de stabilisation, de déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices subis par Mme A... du fait de son état de santé depuis sa contamination par le virus de l'hépatite C et de distinguer, parmi ces préjudices, ceux imputables de manière directe, certaine et exclusive à l'hépatite C et ceux imputables, dans les mêmes conditions, à d'autres causes, et, dans le cas où les préjudices auraient plusieurs causes ou/et où Mme A... aurait perdu une chance de les éviter, d'indiquer la part de ces préjudices ou du taux de perte de chance de les éviter imputable à chacune des circonstances en présence.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise au greffe du tribunal le 19 février 2024, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme globale de 121 152 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'hépatite C d'origine transfusionnelle et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 2100951 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme A... une somme de 18 460 euros, mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A....
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n°23TL003012, et un mémoire enregistré le 4 juin 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Nîmes du 31 octobre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme A... ;
3°) subsidiairement, de confirmer le jugement du 31 octobre 2023 en ce qu'il a ordonné l'organisation d'une expertise médicale en sa présence et de compléter la mission, de rejeter toutes les autres demandes.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Szwarc conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
Par ordonnance du 27 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Un mémoire en production de pièce, en réponse à la mesure supplémentaire d'instruction demandée le 27 janvier 2026, a été enregistré le 5 février 2026.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui n'a pas produit d'observations.
II. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n°24TL02774, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 octobre 2024 statuant sur le fond de l'instance n°2100951 ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes de Mme A... ;
3°) subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée à Mme A... en la fixant à 4 008 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 660 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 2 126 euros au titre des souffrances endurées, 4 196 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et de rejeter l'indemnisation au titre du préjudice spécifique de contamination.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, Mme B... A..., représentée par Me Szwarc, demande à la cour de rejeter la requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et, par la voie de l'appel incident :
Elle soutient que :
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2025 à 12h.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par jugement du 3 octobre 2024, le même tribunal a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme A... la somme de 18 460 euros, mis à la charge de l'Office les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, outre la somme de 1500 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales relève appel de ces deux jugements, dont il demande l'annulation, et subsidiairement, que l'indemnisation de Mme A... en réparation de ses préjudices soit limitée à 12 990 euros.
Par la voie de l'appel incident, Mme A... demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 octobre 2024 ainsi que la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme de 121 152 euros.
Sur le bien-fondé des jugements :
En ce qui concerne l'obligation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale :
Le doute profite au demandeur. (...) " La présomption légale instituée par ces dispositions s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion. Il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur.
Toutefois, Mme A... se prévaut d'attestations établies respectivement par son père, son frère et une amie, rédigées plus de trente ans après les faits, qui indiquent avoir vu des poches de sang, et avoir constaté que l'intéressée était transfusée. Au regard de la gravité et de l'étendue, non contestées, des brûlures dont l'intéressée était atteinte à l'issue de l'accident du 15 août 1985 et de ce que les transfusions sanguines sont généralement indiquées chez les patients présentant des brûlures relativement étendues, l'existence des transfusions sanguines reçues par Mme A... doit être regardée comme établie par ces éléments, que corroborent notamment une note du docteur ..., spécialisé en médecine physique, postérieure à la découverte de la contamination de Mme A... par le virus de l'hépatite C, faisant état de ce que Mme A... a eu " besoin de très nombreuses transfusions (nombre inconnu) sanguines surtout en période de réanimation ", et un courrier de son médecin traitant du 4 novembre 2016 faisant état du " possible lien " entre l'hépatite C et les transfusions multiples reçues en 1985.
A cet égard, en se bornant à produire une fiche de recommandations relative à la réanimation du brûlé grave adulte, soulignant le caractère indispensable de l'hydratation et de l'apport en oxygène lors de la première prise en charge thérapeutique, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne remet pas utilement en cause la nécessité de transfusions sanguines lors de la prise en charge d'une personne aussi gravement brûlée que l'était Mme A.... Dès lors, alors par ailleurs que l'expert désigné par le tribunal ne relevait pas d'antécédent particulier de l'intéressée, qui l'aurait exposée au risque de contamination, Mme A... doit être regardée comme apportant des témoignages et indices suffisants permettant d'établir la réalité de plusieurs transfusions sanguines par le centre hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Marseille qui l'a prise en charge à la suite de l'accident du 15 août 1985.
Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, Mme A... est fondée, par application de la présomption légale instituée par les dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, rappelées au point 3, à demander l'indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant à l'assistance par tierce personne temporaire :
Il y a lieu de retenir, pour cette aide non spécialisée, un taux horaire de 16 euros, et ce sur une base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail. Alors par ailleurs que Mme A... atteste sur l'honneur n'avoir pas perçu de prestations liées à la prise en charge d'une aide humaine, les frais relatifs à l'assistance temporaire par une tierce personne avant consolidation doivent ainsi être évalués au montant de 3 465 euros, ce qui doit donner lieu à une indemnisation à hauteur de la somme correspondante par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Quant aux souffrances endurées :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Quant au préjudice résultant de la contamination :
Sur la déclaration d'arrêt commun :
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 18 460 euros que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme A... par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 octobre 2024 est portée à la somme de 38 785 euros.
Article 2 : Le jugement n°2100951 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme B... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure, V. Dumez-Fauchille Le président, O. Massin La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Nos 23TL03012, 24TL02774 2