Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402934 du 27 octobre 2025, enregistrée le 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 25 avril 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... B.... Par cette requête, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le général commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Moselle lui a infligé une sanction de dix jours d'arrêts. Il soutient que : - la sanction prononcée à son encontre ne repose pas sur des faits établis ; - l'autorité militaire qui lui a infligé cette sanction a inexactement qualifié les faits de l'espèce, aucune faute n'ayant été commise. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- M. B..., capitaine de gendarmerie, s'est vu infliger, par une décision du 29 février 2024, une sanction de dix jours d'arrêts pour des faits commis lors d'une mission effectuée, le 24 octobre 2023, sous sa responsabilité.
- En premier lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que M. B..., alors qu'il était chargé d'assurer, avec trois autres militaires de la gendarmerie placés sous ses ordres, une mission d'escorte, a été sanctionné pour avoir, lors du départ du véhicule, donné l'arme qui était en sa possession à l'adjudant qui l'accompagnait, alors que celle-ci n'avait pas été mise en " mode sûreté ". Il ressort des pièces du dossier que ces éléments sont étayés par les témoignages circonstanciés et concordants des trois militaires présents. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la sanction reposerait sur des faits qui ne sont pas matériellement établis.
- En second lieu, aux termes de l'article D. 4122-1 du code de la défense : " Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes : / c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ; (...) ". Aux termes de l'article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure : " I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne condition de ses subordonnés. (...) ". L'article R. 434-14 de ce même code indique que le gendarme : " (...) veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... a, lors de la mission du 24 octobre 2023, méconnu les règles de sécurité relatives au maniement des armes et que le requérant n'a ainsi pas eu le comportement attendu de la part d'un officier de gendarmerie. En estimant que de tels faits constituaient une faute de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants.