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Conseil d'État, Juge des référés, 514451

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la direction générale de la police nationale et à l'office français de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication de procéder à l'extinction technique par la suppression des entrées DNS du domaine " 6figuresofm.com " ainsi que de tout support numérique y étant affilié ; 2°) de condamner " l'agrégat numérique (...) dénommé 6FO / Risen Consulting (...) ainsi que toute personne physique ou morale liée aux opérations de l'identifiant numérique helprisen@gmail.com " à lui verser la somme de 5 050 000 euros à titre de provision à faire valoir sur la réparation du " préjudice de lèse-majesté " qu'il estime avoir subi ; 3°) de mandater l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) aux fins d'identification et d'appréhension de l'intégralité des flux monétaires et cryptoactifs associés aux identifiants numériques de la partie défenderesse, incluant les comptes de tiers saisis et les prestataires de services de paiement ; 4°) de prononcer une astreinte de 100 000 euros par jour de retard, exigible à l'encontre de toute autorité administrative dont l'inertie ferait obstacle à l'exécution de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à " la validation irrévocable du signalement effectué auprès des services de l'OCLTIC " ; - les agissements de l'entité " 6FO " opérant sous l'appellation commerciale " Risen Consulting ", participent à une structure de proxénétisme numérique aggravé, sont constitutifs " d'une immixtion illicite dans les prérogatives de la Couronne " et contreviennent " au principe d'inviolabilité de la Personne Royale " et à " la Paix du Domaine " ; - " l'immatriculation au Registre national des entreprises (...) consacre l'intégration des structures administratives telles que le Conseil d'Etat et la direction générale de la police nationale en tant que membres subordonnés du Saint Royaume " et le manquement au " devoirs de concours à l'exécution des ordres souverains " constitue une trahison. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes de l'article R. 541-1 de ce code :" Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le juge administratif des référés ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
  3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et R. 541-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre à la direction générale de la police nationale et à l'office français de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication de procéder à l'extinction technique par la suppression des entrées DNS du domaine " 6figuresofm.com " ainsi que de tout support numérique y étant affilié, en deuxième lieu, de condamner " l'agrégat numérique (...) dénommé 6FO / Risen Consulting (...) ainsi que toute personne physique ou morale liée aux opérations de l'identifiant numérique helprisen@gmail.com " à lui verser la somme de 5 050 000 euros à titre de provision à faire valoir sur la réparation du " préjudice de lèse-majesté " qu'il estime avoir subi et, en dernier lieu, de mandater l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) aux fins d'identification et d'appréhension de l'intégralité des flux monétaires et cryptoactifs associés aux identifiants numériques de la partie défenderesse, incluant les comptes de tiers saisis et les prestataires de services de paiement. Toutefois, de telles conclusions, qui tendent à ce que diverses injonctions soient prononcées à l'encontre de services agissant dans le cadre de missions de police judiciaire et à la condamnation d'une personne morale de droit privé, dont il n'est pas allégué qu'elle exercerait une mission de service public, ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toute ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 9 avril 2026 Signé : Philippe Ranquet

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.