Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2506161 du 11 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B..., représenté par Me Mohamed, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet du Val-de-Marne ne démontre pas qu'il se trouvait en situation irrégulière au regard des règles applicables à la circulation des ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution, en tant que base légale de la décision contestée, du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° de l'article L. 611-1 du même code. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, M. B... soutient que ce moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien né le 25 juillet 1979, est entré en France le 25 octobre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. B..., présentée le 21 mars 2024 devant un tribunal incompétent pour en connaître et transmise au tribunal administratif de Paris le 3 mars 2025, a été inscrite à l'audience du 28 mars 2025, et que le premier mémoire en défense du préfet du Val-de-Marne, enregistré le 27 mars 2025, lui a été communiqué le jour de l'audience. Il ne ressort toutefois pas des termes du jugement attaqué qu'il se serait fondé sur des éléments figurant dans ce mémoire, alors que les éléments produits par le préfet sur lesquels il s'est fondé ont été communiqués à M. B..., sous forme de pièces sans mémoire, le 18 mars 2025, ce qui lui a laissé un délai suffisant pour y répondre. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire. Sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 2024 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. D... A..., adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer, notamment, la décision en litige en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E... C..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a),
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