Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 508218
Vu les procédures suivantes :
L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Hameau de La Pelou " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum la société Alumin, M. A... B..., la société Groupe Loisier, la société Bureau Veritas Construction et la SMABTP à lui verser une provision de 545 426,97 euros en réparation des désordres affectant les baies vitrées de sa résidence, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par une ordonnance n° 2303893 du 3 décembre 2024, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24BX03023 du 28 août 2025, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'EHPAD " Le Hameau de La Pelou ", annulé cette ordonnance et, d'une part, condamné " in solidum " la société Alumin, M. B..., la société Groupe Loisier, la société Bureau Veritas Construction et la SMABTP à lui verser une provision d'un montant de 519 454,26 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, condamné le groupement composé de M. B... et de la société Groupe Loisier ainsi que la société Bureau Veritas à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à leur encontre et condamné la société Alumin à garantir ce groupement et la société Bureau Veritas à hauteur de 60 % de cette même condamnation.
1° Sous le n° 508218, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alumin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter l'appel de l'EHPAD " Le Hameau de La Pelou " ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Le Hameau de La Pelou " une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 508273, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 29 septembre et le 17 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bureau Veritas Construction demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la même ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter l'appel de l'EHPAD " Le Hameau de La Pelou " et, à titre subsidiaire, de limiter à 105 709,50 euros le montant de la provision ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Le Hameau de La Pelou " une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, M. B... et la société Groupe Loisier demandent au Conseil d'Etat :
1°) par la voie du pourvoi provoqué, l'annulation de cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter l'appel de l'EHPAD " Le Hameau de La Pelou " ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Le Hameau de La Pelou " une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Alumin, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) de Créon " Le Hameau de La Pelou ", à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B... et de la société Groupe Loisier, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Bureau Veritas Construction ;
Considérant ce qui suit :
Postérieurement à la réception des travaux, prononcée avec réserves le 22 avril 2008, et à la levée des réserves, le 30 mars 2009, des désordres affectant les baies vitrées de la résidence ont été constatés. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande l'EHPAD tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à la condamnation solidaire de la société Alumin, de M. B..., de la société Groupe Loisier et de la société Bureau Veritas Construction, au titre de la garantie décennale des constructeurs, ainsi que de la SMABTP, au titre de la garantie " dommages-ouvrage ", à lui verser une somme provisionnelle de 545 426,97 euros toutes taxes comprises.
Par une ordonnance du 28 août 2025, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'EHPAD Le Hameau de La Pelou , annulé cette ordonnance et, d'une part, condamné " in solidum " la société Alumin, M. B..., la société Groupe Loisier, la société Bureau Veritas Construction et la SMABTP à lui verser une provision d'un montant de 519 454,26 euros et, d'autre part, condamné le groupement composé de M. B... et de la société Groupe Loisier ainsi que la société Bureau Veritas à se garantir mutuellement à hauteur 20 % de la condamnation prononcée à leur encontre et condamné la société Alumin à garantir ce groupement et la société Bureau Veritas à hauteur de 60 % de cette même condamnation.
Sous le n° 508218, la société Alumin et, par la voie de deux pourvois provoqués, la société Bureau Veritas Construction, d'une part, et M. B... et la société Groupe Loisier, d'autre part, demandent l'annulation de cette ordonnance. Sous le n° 508273, la société Bureau Veritas Construction et, par la voie de deux pourvois provoqués, M. B... et la société Groupe Loisier, d'une part, et la société Alumin, d'autre part, demandent l'annulation de cette même ordonnance. Ces pourvois étant dirigés contre la même ordonnance, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi de la société Alumin enregistré sous le n° 508218 :
En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours (...) ". Ces dispositions instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale, avant toute recherche de responsabilité.
Sur les pourvois provoqués de la société Bureau Veritas Construction et de M. B... et de la société Groupe Loisier, enregistrés sous le même numéro :
Sur le pourvoi principal de la société Bureau Veritas Construction et les pourvois provoqués enregistrés sous le n° 508273 :
Sur les frais d'instance :
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 28 août 2025 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée en tant que, d'une part, par son article 2, elle condamne " in solidum " la société Alumin, la société Bureau Veritas Construction, M. B... et la société Groupe Loisier à verser à l'EHPAD Le Hameau de La Pelou une provision d'un montant de 519 454,26 euros, d'autre part, par son article 3, elle prononce des condamnations en garantie à l'encontre de la société Alumin, de la société Bureau Veritas Construction et de M. B... et la société Groupe Loisier et, enfin, par ses articles 4 et 5, elle met à leur charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejette leurs conclusions présentées au même titre.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée par l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'EHPAD Le Hameau de La Pelou versera à la société Alumin et à la société Bureau Veritas Construction une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 1 000 euros chacun à M. B... et la société Groupe Loisier, au même titre.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'EHPAD Le Hameau de La Pelou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Il n'y pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société Bureau Veritas Construction enregistré sous le n° 508273.
Article 6 : Les pourvois provoqués de la société Alumin et de M. B... et de la société Groupe Loisier, enregistrés sous le n° 508273, sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Hameau de La Pelou, à la société Alumin, à la société Bureau Veritas Construction, à M. A... B... et la société Groupe Loisier et à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.