CAA de PARIS, 8ème chambre, 24PA02656
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Generali Vie a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite née le 4 août 2019 rejetant le recours hiérarchique formé le 2 avril 2019 par M. A... D... contre la décision de l'inspecteur du travail de l'unité départementale de Seine-Saint-Denis du 8 février 2019 autorisant son licenciement, a annulé cette décision de l'inspecteur du travail et a refusé d'autoriser son licenciement.
Par jugement n° 2000132 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la société Generali Vie et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 20 juin, 15 et 16 octobre et 4 décembre 2024, et les 4 et 25 septembre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Generali Vie, représentée par Me Serizay, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2019 de la ministre du travail ;
3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par des mémoires en défense et en appel incident enregistrés les 13 septembre 2024 et 24 septembre 2025, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Generali Vie ;
2°) d'annuler le jugement du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société Generali Vie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la société Generali Vie les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Generali Vie ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête d'appel de la société Generali Vie.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Generali Vie ne sont pas fondés.
Par lettre du 27 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, relatif à l'irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré de ce que la décision du 5 novembre 2019 de la ministre du travail aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire qui n'est pas d'ordre public. En effet, ce moyen, invoqué devant le tribunal dans le mémoire en réplique enregistré le 22 avril 2021 repose sur une cause juridique distincte des moyens de légalité interne soulevés dans le délai de recours contentieux dans la requête introductive d'instance enregistrée le 6 janvier 2020 à l'encontre de cette décision. Il se rattache ainsi également à une cause juridique nouvelle en appel.
Des observations en réponse à ce moyen soulevé d'office, enregistrées le 3 septembre 2025, ont été produites pour la société Generali Vie.
Des observations en réponse à ce moyen soulevé d'office, enregistrées le 5 septembre 2025, ont été produites pour M. D....
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
D... a adressé un recours hiérarchique à la ministre du travail qui l'a implicitement rejeté le 4 août 2019. Par décision du 5 novembre 2019, la ministre a retiré ce rejet implicite, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 février 2019 et a refusé d'autoriser le licenciement de M. D.... Par jugement du 22 mai 2024, dont la société Generali Vie relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la société Generali Vie tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2019 de la ministre du travail et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, M.
D... demande à la cour d'annuler le jugement du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête de première instance.
Sur la régularité du jugement :
Sur les conclusions à fin d'annulation de la société Generali Vie :
Enfin, en vertu de l'article R. 1232-1 de ce code : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié ". Le respect de ce délai constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement et est de nature à fonder un refus d'autorisation de licencier un salarié protégé. Il résulte en outre de ces dispositions que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans ce délai, non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable.
Par ailleurs, en cas de report à la demande du salarié de l'entretien préalable, ce délai court à compter de la remise de la lettre initiale de convocation.
Il en va de même de la circonstance que, par courriel du 19 octobre 2018, M. D... a demandé le report de la date prévue pour l'entretien préalable, alors que l'intéressé soutient, sans être sérieusement contesté, qu'il en a eu connaissance lors d'une conversation téléphonique avec le responsable des ressources humaines, M. B.... Dès lors, il n'est pas établi que M. D... a été destinataire de la lettre du 15 octobre 2018 de convocation à l'entretien préalable comportant l'ensemble des mentions prévues par l'article R. 1232-1 du code du travail au moins cinq jours avant l'entretien qui s'est déroulé le 26 octobre 2018, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail. Cette irrégularité substantielle qui a entaché la procédure de licenciement faisait obstacle à ce que l'inspecteur du travail de l'unité départementale de Seine-Saint-Denis puisse accorder à la société Generali Vie le 8 février 2019 l'autorisation de licencier M.
D.... Par suite, contrairement à ce que soutient la société Generali Vie, la ministre du travail a pu légalement considérer que la procédure interne qui s'est déroulée au sein de la société Generali Vie préalablement à la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail était irrégulière et, pour ce motif, retirer sa décision implicite née le 4 août 2019 rejetant le recours hiérarchique formé le 4 août 2019 par M. D... contre la décision de l'inspecteur du travail de l'unité départementale de Seine-Saint-Denis du 8 février 2019 autorisant son licenciement, annuler cette décision de l'inspecteur du travail et refuser d'autoriser le licenciement de ce dernier.
Sur l'appel incident :
Sur les dépens :
Sur les frais liés à l'instance :
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Generali Vie est rejetée.
Article 2 : La société Generali Vie versera à M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Generali Vie, à M. D... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure, A. COLLET La présidente, C. VRIGNON-VILLALBA La greffière R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 24PA02656