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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25MA00822

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision implicite de refus opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette même demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement nos 2402492, 2404689 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B..., représenté par Me Bochnakian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 février 2025 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus implicite est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une lettre en date du 5 juin 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 15 juin

  1. Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ; - les observations de Me Bochnakian et celles de M. B.... Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant tunisien né le 31 janvier 1982, est entré en France le 6 mai
  3. Le 16 novembre 2023, il a sollicité le bénéfice d'une mesure d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par le jugement attaqué, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  7. M. B... réside en France depuis le 6 mai
  8. Il démontre entretenir des relations suivies avec ses deux filles, qui résident régulièrement dans le Haut-Rhin en compagnie de leur mère, et contribue à leur entretien par le versement à son ex épouse d'une pension alimentaire et la mise à disposition gratuite de l'habitation dont il est copropriétaire. Par ailleurs, M. B... vit depuis 2021 avec une ressortissante britannique titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour valable du 21 juillet 2021 au 20 juillet 2026, à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité conclu le 5 mai
  9. Enfin, le requérant justifie d'une insertion socioéconomique dans la société française. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte excessive à ses intérêts privés et familiaux et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
  11. Compte tenu de la portée du motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B..., dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
  12. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement nos 2402492, 2404689 du 26 février 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du 26 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 mars 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril
  13. N° 25MA00822 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.