Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° PC 030 047 22 00019 du 27 février 2023 par lequel le maire de Bouillargues a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un siège d'exploitation comprenant un bureau de gestion, une maternité et un logement dans le cadre d'un élevage canin, sur la parcelle cadastrée ... située au lieu-dit Canabier. Par un jugement n° 2303013 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au maire de Bouillargues de délivrer à Mme A... le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois et, enfin, mis à la charge de la commune de Bouillargues la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrées les 12 décembre 2025, 20 février 2026 et 7 avril 2026, la commune de Bouillargues, représentée par Me Merland, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, le sursis à exécution du jugement doit être prononcé en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dès lors qu'elle justifie de moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation ou la réformation du jugement ainsi que le rejet des conclusions accueillies par les premiers juges ; - le refus de permis de construire a été signé par une autorité compétente, le premier adjoint du maire disposant d'une délégation permanente de fonctions et de signature régulière et exécutoire ; - le projet de Mme A... ne peut être autorisé sans méconnaître les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la pétitionnaire ne justifie pas de l'existence d'une exploitation agricole d'une consistance suffisante permettant de démontrer la nécessité de sa présence permanente pour les besoins d'une activité agricole ; - il appartenait au tribunal administratif d'apprécier l'existence caractérisée de l'exploitation agricole, laquelle passe par la démonstration d'un exercice effectif, pour ensuite apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l'exploitant ; - il n'est pas établi que Mme A... dispose d'un nombre important de femelles reproductrices et que ce nombre impliquerait une activité telle qu'elle nécessiterait une présence permanente sur place ; - aucun élément concret ou d'ordre financier ne permet d'apprécier la pérennité de l'activité et la situation économique de son activité et sa consistance ; - au regard du nombre de chiens, l'activité d'élevage invoquée n'est pas telle qu'elle nécessiterait une présence permanente afin d'assurer les soins des femelles et des chiots alors que Mme A... dispose d'un logement situé sur le territoire de la commune et d'une maternité dont elle ne démontre pas qu'elle serait devenue insuffisante ; - la commune n'a pas admis l'existence et le développement d'une activité d'élevage canin sur le terrain d'assiette en délivrant de précédentes autorisations d'urbanisme, celles-ci ne portant pas sur une activité d'élevage canin mais sur une activité de chenil ; - si le terrain d'assiette du projet n'est pas classé en zone agricole protégée Ap, il n'en demeure pas moins que ce terrain comporte des éléments à protéger et la construction projetée est de nature à porter atteinte à la protection ainsi instituée en violation de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme ; c'est à tort que le tribunal a estimé que ce motif ne pouvait légalement justifier le refus de permis de construire ; - aucun permis de construire tacite n'est intervenu, le délai d'instruction de trois mois a été prolongé par la réception de pièces complémentaires le 13 décembre 2022 à la suite d'une demande du 9 décembre 2022 ; - aucune incompétence négative ne peut être retenue, le maire de Bouillargues ne s'étant pas senti lié par l'avis rendu par la direction départementale des territoires et de la mer du Gard et ayant fait une appréciation personnelle de la situation ; - s'agissant de la méconnaissance par le projet de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme, la juridiction pourra, le cas échéant, procéder à une substitution de base légale en faisant application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, il sera fait droit à la demande de sursis à exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que la délivrance du permis de construire, d'une part, entraînerait de façon immédiate les travaux de construction sur une parcelle située en zone agricole et y porterait atteinte et, d'autre part, permettrait à la pétitionnaire de déroger au principe d'interdiction de construire dans cette zone et aux exceptions prévues par le plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2026 et les 2 et 3 avril 2026, Mme A..., représentée Me Hequet, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que l'injonction prononcée par le tribunal soit assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Bouillargues une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la commune à l'appui de sa demande de suris exécution présentée sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne présentent pas, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement ainsi que le rejet des conclusions accueillies par le tribunal ; - le tribunal administratif a correctement appliqué les règles relatives à la charge de la preuve en matière de compétence, a justement apprécié la nécessité de la construction au vu des pièces techniques versées au débat et a écarté à juste titre le motif de l'urbanisation dispersée ; - les premiers juges ont à bon droit retenu l'incompétence du signataire de l'arrêté de refus dès lors qu'il appartenait à la commune de justifier non seulement de l'existence d'un arrêté de délégation de fonctions et de signature au bénéfice du premier adjoint, mais également du caractère exécutoire de cette délégation, lequel suppose sa transmission au représentant de l'Etat et l'accomplissement des mesures de publicité requises ; - le champ matériel de la délégation invoquée n'est pas suffisamment précis ; - qu'il s'agisse d'une signature permanente ou d'une suppléance ponctuelle ; le régime de la suppléance prévue par l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ne peut s'appliquer en l'espèce ; l'argument tiré d'une prétendue " présomption d'affichage " permettant de démontrer la régulière publicité de l'arrêté ne saurait prospérer ; - le tribunal administratif a procédé à une qualification juridique exacte des faits en reconnaissant le caractère agricole réel et consistant de l'exploitation de Mme A..., les pièces produites établissant sans ambiguïté l'existence d'une activité d'élevage canin de reproduction exercée à titre individuel, relevant des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ; une présence humaine permanente à proximité des installations étant nécessaire, le logement de fonction projeté ne constituent donc pas un élément de confort personnel mais un outil indissociable du fonctionnement normal et sécurisé de l'exploitation ; - son activité d'élevage canin est matériellement établie, structurée et ancienne ; - la légalité d'une autorisation d'urbanisme s'apprécie au regard des règles propres au code de l'urbanisme et des dispositions du plan local d'urbanisme applicables et non au regard des conditions d'affiliation ou de reconnaissance au sens du droit social agricole ; la logique de proportionnalité développée par la commune entre la surface du logement projeté et celle des installations agricoles est juridiquement inopérante ; - en outre, elle a déjà obtenu sur le terrain d'assiette de l'exploitation plusieurs autorisations d'urbanisme délivrées par la commune, lesquelles attestent de manière convergente de l'ancienneté, de la réalité et de l'acceptation administrative d'une activité canine ; la commune connaissait de longue date l'existence d'une activité canine exercée sur la parcelle qu'elle a elle-même regardée comme compatible avec la destination agricole de la zone, et qu'elle a contribué à encadrer et à accompagner par la délivrance d'autorisation d'urbanisme successives ; - le projet ne tend nullement à l'implantation d'une habitation isolée sans lien avec le milieu environnant mais à la création d'un siège d'exploitation directement rattaché à une activité agricole existante, exercée de manière stable et pérenne sur le terrain ; ce logement de fonction nécessaire à l'exploitation ne saurait être assimilé à une urbanisation diffuse étrangère à la vocation de la zone ; - les considérations nouvelles invoquées en appel, telles que la protection de haies ou d'éléments paysagers, qui ne figuraient pas dans la motivation initiale de l'arrêté de refus, ne sauraient légalement justifier a posteriori la décision attaquée, la substitution de motifs étant strictement encadrée et ne pouvant pallier une motivation initiale insuffisante ou erronée ; - la motivation initiale de la décision de refus apparait manifestement insuffisante au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 423-3 du code de l'urbanisme, la tentative de substitution de base légale fondée sur l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme confirmant la fragilité de la motivation initiale ; - la demande de la commune au titre de l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'est pas fondée, la commune ne démontrant aucune conséquence difficilement réparable ; le risque d'une éventuelle démolition est par nature réparable ; l'atteinte à la zone agricole est purement théorique alors que le projet ne représente que 147 m² sur une parcelle de plus de 17 000 m² déjà dédiée à une activité agricole ; l'édification du siège d'exploitation litigieux ne constituerait nullement une rupture dans l'occupation des sols mais s'inscrirait dans la continuité d'un ensemble bâti déjà admis et encadré par la commune ; - le maintien du refus de permis de construire contraint Mme A... à exercer son activité dans des conditions matérielles inadaptées aux exigences sanitaires, organisationnelles et professionnelles propres à l'élevage canin de reproduction ; l'absence de locaux spécifiquement conçus compromettent à la fois le bien-être animal, la prévention des risques sanitaires et le développement économique de l'exploitation ; - la situation révèle une difficulté plus grave, tenant au refus persistant de la commune de tirer les conséquences d'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée et exécutoire de plein droit, et la commune ne saurait se prévaloir de l'exercice d'une voie de recours qui n'a pas d'effet suspensif pour refuser de délivrer à Mme A... le permis de construire sollicité ; Par une ordonnance du 7 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 avril 2026 à 10 h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.