Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La région Hauts-de-France a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société Sanaa Ltd, mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), les sociétés Guintoli, NGE et EHTP, Eiffage Route Nord Est, anciennement dénommée Eiffage Travaux publics Nord, Eiffage construction Nord et Loison, ainsi que leur assureur, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction, la société Soprema et son assureur, la société Axa Corporate Solutions Assurance, à lui verser la somme totale de 1 772 271,64 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des désordres d'infiltration affectant le musée du Louvre Lens, avec revalorisation selon l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement à intervenir, de les condamner solidairement aux entiers dépens incluant les honoraires de l'expert judiciaire pour un montant de 52 866,16 euros TTC, et de mettre à leur charge solidaire la somme de 100 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1507252 du 9 août 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre la MAF, la SMABTP et la société Axa Corporate Solutions ainsi que l'appel en garantie formé, d'une part, par la société Eurovert à l'encontre de la société Groupama Val de Loire et, d'autre part, par la société Axa Corporate à l'encontre des sociétés Territoires soixante-deux, H4, Egis Bâtiment management, Bureau Veritas, Socotec, Axa France Iard, Sanaa Ltd, Extra Muros, MAF, Bureau Michel Forgue, Arobat, Betom ingénierie, Atc Concept, Atelier LD, Guintoli, LCH, Euro Vert, Loison, Eiffage Energie Thermie Nord, Eiffage Travaux Publics Nord, Eiffage construction Nord, Sirev, Satelec, EHTP, Semotec, de M. C... A... et de Mme E... D... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a condamné la société Sanaa Ltd à verser à la région Hauts-de-France la somme de 1 772 271,64 euros TTC, a mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 52 866,16 euros TTC, ainsi que la somme de 8 000 euros à verser à la région Hauts-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : I - Sous le n° 24DA02016, par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, la société Sanaa Ltd, la société Extra Muros, la société Bureau Michel Forgue, la société Arobat, M. C... A... et la MAF, représentés par Me Cyrille Charbonneau, demandent à la cour : 1°) à titre liminaire, de confirmer ce jugement en tant qu'il déclare le tribunal incompétent pour trancher toute demande relative à la condamnation de la MAF ; 2°) de confirmer ce jugement en tant qu'il écarte toute responsabilité de la société Extra Muros, de la société Bureau Michel Forgue, de la société Arobat et de M. C... A... ; 3°) d'infirmer ce jugement en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions présentées par la MAF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre principal, d'infirmer ce jugement en tant qu'il a condamné la société Sanaa Ltd à verser à la région Hauts-de-France la somme de 1 772 271,64 euros TTC ; 5°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ; 6°) à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité mise à la charge de la société Sanaa Ltd ; 7°) de condamner les sociétés Territoires soixante-deux, NGE, EHTP, Eiffage Route Nord Est, Eiffage construction Nord, Soprema, Egis Bâtiment et Mme D... à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre. Ils soutiennent que : - les premiers juges se sont, à bon droit, déclarés incompétents pour connaître des conclusions dirigées contre les assureurs des constructeurs ; - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les conclusions présentées par la MAF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs dès lors que les premiers juges ont implicitement admis, au stade de l'examen de la garantie décennale, que les désordres d'infiltrations affectant le bâtiment n'étaient pas apparents lors de la réception alors qu'ils ont estimé le contraire au stade de l'examen de la responsabilité contractuelle des constructeurs et de l'examen de la responsabilité contractuelle de la société Sanaa Ltd ; - en dépit de désordres d'infiltrations intervenus au cours de la réalisation des travaux, les désordres d'infiltrations en litige survenus postérieurement à la réception n'étaient pas apparents lors de la réception, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société Sanaa Ltd pour manquement à son devoir de conseil ne pouvait être engagée ; - la société Sanaa Ltd ne peut être condamnée en sa qualité de mandataire compte tenu du tableau de répartition des tâches et de la rémunération entre les différents membres du groupement de maîtrise d'œuvre ; - en tout état de cause, la société Sanaa Ltd doit être exonérée d'une partie de sa responsabilité compte tenu de la faute commise par le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué, qui étaient tous deux informés des désordres d'infiltrations survenus au cours des travaux et qui auraient dû assortir la réception de réserves sur ce point ; - l'évaluation des préjudices est excessive dès lors qu'elle présente des doublons et ne tient pas compte de l'amélioration de l'ouvrage résultant des travaux de reprise ; - en tout état de cause, la faute commise par la société Sanaa Ltd lors de la réception est seulement à l'origine d'une perte de chance pour la région Hauts-de-France d'être indemnisée par les constructeurs et non à l'origine des désordres eux-mêmes ; - en cas de condamnation de la société Sanaa Ltd, celle-ci doit être garantie par la société Territoires 62, maître d'ouvrage délégué, et par les constructeurs et leurs sous-traitants qui sont, en raison de manquements dans l'exécution des travaux, à l'origine des infiltrations. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais, représentée par Me Jean-François Pille, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Territoire soixante-deux, Egis Bâtiment Management, Sanaa Ltd, Betom Ingénierie, de Mme E... D..., des sociétés Bureau Michel Forgue, Atc concept, Arobat, Atelier L.D., Extra Muros, de M. C... A..., des sociétés Bureau Veritas, NGE venant aux droits de la société Guintoli, Euro Vert, Loison, Eiffage Energie Systemes-Clevia Nord, Eiffage Route Nord Est venant aux droits de la société Eiffage Travaux publics Nord, H4, Socotec construction, Sirev, Delannoy Dewailly entreprise, LCH, Satelec, EHTP et Semotec à la garantir et la relever indemne de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) à la mise à la charge de la région Hauts-de-France, de la société Sanaa Ltd, de la société Extra Muros, de la société Bureau Michel Forgue, de la société Arobat, de M. C... A... et de la MAF des frais d'expertise et de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la région Hauts-de-France au titre de la garantie décennale ne peut qu'être rejetée dès lors que les désordres étaient apparents lors de la réception et ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination ; - elle est intervenue au titre du lot n° 3 " gros œuvre étanchéité " et non au titre des parties extérieures de sorte qu'elle est étrangère à l'origine des désordres qui résultent de la gestion des eaux pluviales ; - si l'expert fait état d'une potentielle faiblesse de l'étanchéité des murs enterrés, il n'a fait aucune investigation pour confirmer cette thèse alors par ailleurs que rien ne permet de démontrer que cette éventuelle faiblesse de l'étanchéité soit à l'origine des désordres qui résultent exclusivement du défaut de gestion des eaux du parc, les murs ne pouvant, même avec une étanchéité non blessée, supporter une présence excessive d'eau extérieure ; - en cas de condamnation, elle doit être garantie par les autres sociétés intervenantes. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, les sociétés Loison, Betom Ingénierie, Delannoy Dewailly, et Satelec, représentées par Me Laurent Heyte, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elles ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Sanaa Ltd, Extra Muros et Eiffage construction Nord Pas-de-Calais à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; 3°) à la mise à la charge des parties succombantes de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté toute imputabilité des désordres aux travaux réalisés par elles et ont rejeté les conclusions dirigées contre elles ; - en cas de condamnation, elles devront être garanties par les sociétés Sanaa Ltd, Extra Muros et Eiffage construction Nord Pas-de-Calais. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la société Ramery réseaux, venant aux droits de la société LCH, représentée par Me Thierry Lorthiois, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elle ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Eiffage Travaux Publics Nord, Eiffage construction Nord, Loison, Territoires soixante-deux, H4, Sanaa L.T.D., Extra Muros, EHTP et NGE, venant aux droits de la société Guintoli, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) à la mise à la charge des parties succombantes des entiers dépens et de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité contractuelle des constructeurs au motif que la réception des ouvrages avait été prononcée sans réserve ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la garantie décennale des constructeurs dès lors que les désordres étaient apparents à la réception et qu'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination ; - en tout état de cause, aucun des désordres en litige ne lui est imputable, le seul désordre relevé par l'expert, concernant les chambres de tirage, ayant déjà fait l'objet d'une reprise par elle ; - les appels en garantie dirigés contre elle doivent être rejetés ; - en cas de condamnation, elle doit être garantie par les autres titulaires du lot n°1, par les titulaires des autres lots, par le maître d'ouvrage délégué et par la maîtrise d'œuvre. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la SAS Egis Bâtiment Ile-de-France, venant aux droits de la SAS Egis Bâtiment management, représentée par Me Jean Billemont, conclut au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elle et à la mise à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les appels en garantie dirigés contre elle doivent être rejetés dès lors qu'elle est étrangère à la survenance des désordres, eu égard aux missions d'organisation, de planification des travaux et de coordination des études et travaux qui lui étaient confiées et qui excluaient toute participation à la conception et à la réalisation des ouvrages. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la SARL Atelier LD urbanisme paysages techniques environnementales, exerçant sous l'enseigne " Atelier LD ", représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elle ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Territoire soixante-deux, H4, Sanaa Ltd, Extra Muros, Arobat, Guintoli, LCH, EHTP, Satelec, Semotec, Eiffage Travaux publics Nord, Eiffage construction Nord, Loison, Soprema, Egis Bâtiment Management, Betom Ingénierie, Bureau Michel Forgue, Atc Concept, Bureau Veritas, Socotec, Sirev, Delannoy Dewailly, Eiffage Energie Thermie Nord, Euro Vert, de Mme E... D... et de M. C... A... à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 3°) à la mise à la charge solidaire de la société Sanaa Ltd, de la société Extra Muros, de la société Bureau Michel Forgue, de la société Arobat, de M. C... A... et de la MAF des dépens et de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - toute demande formulée à son encontre par les appelants est irrecevable en l'absence de conclusions présentées par ces parties à son encontre en première instance ; - les appels en garantie dirigés contre elle doivent être rejetés dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; - en cas de condamnation, elle doit être garantie par les autres sociétés intervenantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, Mme E... D..., représentée par Me Julien Houyez, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Territoire soixante-deux, Egis Bâtiment Management, Sanaa Ltd, Betom Ingénierie, Bureau Michel Forgue, Atc concept, Arobat, Atelier L.D., Extra Muros, de M. C... A..., des sociétés Bureau Veritas, Guintoli, Euro Vert, Eiffage construction Nord, Loison, Eiffage Thermie Nord, H4, Socotec, Sirev, Delannoy Dewailly entreprise, LCH, Satelec, EHTP et Semotec à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 3°) à la mise à la charge de la société Sanaa Ltd ou de tout succombant des dépens et de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les appels en garantie dirigés contre elle doivent être rejetés dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; - en cas de condamnation, elle doit être garantie par les autres sociétés intervenantes. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la SAS Soprema Entreprises et la SA Axa Corporate solutions, représentées par Me Delphine Nowak, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elles ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Territoires soixante-deux, H4, Egis Bâtiment management, Bureau Veritas, Socotec, Axa France Iard, Sanaa Ltd, Extra Muros, MAF, Bureau Michel Forgue, Arobat, Betom ingénierie, Atc Concept, Atelier LD, Guintoli, LCH, Euro Vert, Loison, Eiffage Energie Thermie Nord, Eiffage Travaux Publics Nord, Eiffage construction Nord, Sirev, Satelec, EHTP, Semotec, de M. C... A... et de Mme E... D... à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ; 3°) à la mise à la charge des appelants de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - ni les appelants, ni la région Hauts-de-France ne remettent en cause le jugement en tant qu'il a écarté, à bon droit, la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les appels en garantie dirigés contre la société Soprema dès lors que les travaux d'étanchéité, réalisés par elle en qualité de sous-traitante, ne sont pas impliqués dans la survenance des désordres ; - en cas de condamnation, la société Soprema doit être garantie par les autres sociétés intervenantes. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, la région Hauts-de-France, représentée par Me Martin Lecomte, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la société Sanaa Ltd de la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Sanaa Ltd, Guintoli, NGE, EHTP, Eiffage Route Nord Est, anciennement dénommée Eiffage Travaux publics Nord, Eiffage construction Nord,Loison, Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction et Soprema à lui verser la somme totale de 1 772 271,64 euros TTC au titre des désordres d'infiltration affectant le musée du Louvre Lens ; 4°) à la mise à la charge in solidum des sociétés Sanaa Ltd, Guintoli, NGE et EHTP, Eiffage Route Nord Est, anciennement dénommée Eiffage Travaux publics Nord, Eiffage construction Nord et Loison, ainsi que de leur assureur, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), des sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction et de la société Soprema et son assureur la société Axa Corporate Solutions Assurance, des dépens et de la somme de 108 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juge ont retenu la responsabilité de la société Sanaa Ltd en raison de son manquement au devoir de conseil lors de la réception des travaux ; - le groupement de la maîtrise d'œuvre, dont la société Sanaa était mandataire, était un groupement solidaire ; - la société Sanaa Ltd était investie des missions d'assistance aux opérations de réception ; - la demande de la société Sanaa Ltd tendant à être exonérée de sa responsabilité en raison d'une faute de la région Hauts-de-France a été présentée pour la première fois en appel et est tardive ; - aucune faute ne peut lui être reprochée s'agissant du choix du système de récupération des eaux retenu par la maîtrise d'œuvre qui ne l'a pas informée des risques liés à ce choix ; - elle n'a commis aucune faute en procédant à la réception des travaux sans réserve alors même qu'elle a été informée, au cours du chantier, d'infiltrations qui avaient fait l'objet de travaux réparatoires et qui n'étaient plus apparents lors de la réception ; - l'évaluation des préjudices est justifiée ; - la société Sanaa Ltd ne démontre pas que les travaux de reprise constitueraient une amélioration de l'ouvrage ; - le dommage résultant de la faute de la société Sanaa ne saurait constituer une simple perte de chance ; - à titre subsidiaire, la garantie décennale des constructeurs peut être engagée dès lors que les infiltrations d'eau dans le bâtiment qui abrite un musée le rendent impropre à sa destination ; - à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être engagée au titre des désordres intermédiaires ; - la MAF n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'a pas présenté de défense distincte de celle de ses assurés. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la société Entreprise hydraulique et travaux publics (EHTP) et la société NGE, venant aux droits de la société par actions simplifiée (SAS) Guintoli, représentées par Me Rodolphe Piret, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elles ; 2°) à la mise à la charge de la région Hauts-de-France ou de tout succombant de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la région Hauts-de-France et des sociétés Euro Vert, Eiffage Travaux publics Nord, Sirev, Eiffage construction Nord, Territoire soixante-deux, H4, Sanaa Ltd, Extra Muros et Arobat à les garantir de toutes condamnations prononcées leur encontre ; 4°) à la mise à la charge de la région Hauts-de-France et des sociétés Euro Vert, Eiffage Travaux publics Nord, Sirev, Eiffage construction Nord, Territoire soixante-deux, H4, Sanaa Ltd, Extra Muros et Arobat de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la garantie décennale des constructeurs ne peut être engagée dès lors que les désordres étaient apparents à la réception et qu'ils ne compromettent pas, comme l'ont jugé les premiers juges, la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité contractuelle des constructeurs au motif que la réception des ouvrages avait été prononcée sans réserve ; - en tout état de cause, aucun des désordres en litige ne leur est imputable ; - en cas de condamnation, elles doivent être garanties par la région Hauts-de-France et les sociétés Euro Vert, Eiffage Travaux publics Nord, Sirev, Eiffage construction Nord, Territoire soixante-deux, H4, Sanaa Ltd, Extra Muros et Arobat. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, dénommée Groupama Val de Loire, représentée par Me Fabrice Chivot, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions des autres parties dirigées contre elle ; 3°) à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges se sont, à bon droit, déclarés incompétents pour connaître des conclusions dirigées par la société Euro Vert contre elle, en sa qualité d'assureur ; - à titre subsidiaire, les appels en garantie dirigés contre son assuré doivent être rejetés dès lors que la société Euro Vert n'est pas impliquée dans les désordres. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la société Socotec construction, représentée par Me Marie Letourmy, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elle ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Territoires soixante-deux, Egis Bâtiment Management, Sanaa Ltd et Betom Ingénierie, de Mme E... D..., des sociétés Bureau Michel Forgue, Atc concept, Arobat, Atelier L.D. et Extra muros, de M. C... A..., des sociétés Bureau Veritas, Guintoli, Euro Vert, Eiffage construction Nord, Loison, Eiffage Thermie Nord, H4, Socotec, Sirev, Delannoy Dewailly entreprise, LCH, EHTP et Semotec à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 3°) à la mise à la charge de la région Hauts-de-France ou de tout succombant de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les appels en garantie dirigés contre elle doivent être rejetés dès lors que les désordres sont étrangers à sa mission et ne lui sont donc pas imputables ; - en cas de condamnation, elle doit être garantie par les sociétés Territoires soixante-deux, H4, Sanaa Ltd, Extra Muros, Arobat, Atelier LD, Guintoli, Lch, EHTP, Satelec, Semotec, Eiffage Travaux publics Nord, Eiffage construction Nord, Loison et Soprema. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 26 septembre et 20 et 28 novembre 2025, la société Eiffage Route Nord Est, venant aux droits de la société Eiffage travaux publics Nord, représentée par Me Gilles Grardel, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elle ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Territoires soixante-deux, Egis Bâtiment Management, Sanaa Ltd et Betom Ingénierie, de Mme E... D..., des sociétés Bureau Michel Forgue, Atc concept, Arobat, Atelier L.D. et Extra muros, de M. C... A..., des sociétés Bureau Veritas, Guintoli, Euro Vert, Eiffage construction Nord, Loison, Eiffage Thermie Nord, H4, Socotec, Sirev, Delannoy Dewailly entreprise, Soprema, Axa Corporate Solutions, LCH, EHTP et Semotec à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 3°) à la mise à la charge des sociétés Sanaa Ltd, Extra Muros, Bureau Michel Forgue et Arobat, de M. C... A... et de la MAF de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sociétés Extra Muros, Bureau Michel Forgue et Arobat, M. C... A... et la MAF n'ont pas intérêt à agir en l'absence de condamnation prononcée à leur encontre par le jugement attaqué ; - sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors que les désordres préexistaient à la réception des travaux qui a été prononcée sans réserve ; - les appels en garantie formulés contre elle doivent par conséquent être rejetés ; - en cas de condamnation, elle doit être garantie par les autres sociétés intervenantes. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, la société Semotec, représentée par Me C... Tirel, conclut : 1°) à titre principal, à la confirmation du jugement en tant qu'il l'a mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, Territoire soixante-deux, Egis Bâtiment Management, Betom Ingénierie, Atc concept, Arobat, Atelier L.D, Bureau Veritas, Guintoli, Euro Vert, Loison, Eiffage Energie Thermie Nord, Eiffage Travaux publics Nord, H4, Socotec, Delannoy Dewailly entreprise, LCH, Satelec, EHTP, Soprema et Axa Corporate Solutions, de Mme E... D... et de M. C... A... à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 3°) à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses missions de sorte que toutes les conclusions dirigées contre elle doivent être rejetées ; - en cas de condamnation, elle doit être garantie par les autres sociétés intervenantes. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la société H4, représentée par la société Edf Développement Environnement, représentée par Me Sophie Maerten Ullmo, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elle ; 2°) à la mise à la charge des sociétés Eiffage Route Nord Est, Socotec, Eiffage construction Nord Pas-de-Calais, NGE et EHTP de la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société H4 a été dissoute par liquidation amiable et n'a plus d'existence juridique de sorte que les appels en garantie dirigés contre elle sont irrecevables ; - la survenance des désordres n'est pas due au maître d'ouvrage public ; - en tout état de cause, dans le cadre du groupement en charge de la maîtrise d'ouvrage public déléguée, sa mission était purement administrative de sorte que les désordres ne lui sont aucunement imputables. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2025, la société Eiffage Energie Système-Clevia Nord, venant aux droits de la société Eiffage Energie Thermie Nord, représentée par Me Jean-Louis Capelle et Me Gautier Lacherie, conclut : 1°) au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ; 2°) à la mise à la charge solidaire des sociétés Atelier LD, Soprema, Axa Corporate Solutions et Semotec et de Mme D... de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des appels en garantie dirigés contre elle n'invoque une faute de sa part ; - aucune faute à l'origine des désordres ne peut lui être reprochée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2025, la société Euro Vert, représentée par Me Serge Pugeault, conclut : 1°) au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elle ; 2°) à la mise à la charge de Mme D... et des sociétés Soprema, NGE, EHTP, Eiffage Route Nord Est et Semotec de la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les désordres sont sans lien avec ses prestations de sorte que les appels en garantie dirigés contre elle doivent être rejetés. La requête a été communiquée aux autres parties, qui n'ont pas produit d'observations. II - Sous le n° 24DA02017, par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la société Sanaa Ltd, la société Extra Muros, la société Bureau Michel Forgue, la société Arobat, M. C... A... et la MAF, représentés par Me Cyrille Charbonneau, demandent à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner le séquestre des sommes mises à la charge de la société Sanaa Ltd auprès de la Caisse des dépôts ; 3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 3 000 euros à verser à la société Sanaa Ltd sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont présenté des moyens sérieux dans l'instance n° 24DA02016, notamment celui tiré de l'absence de désordre apparent au jour de la réception et celui tiré de la faute commise par le maître d'ouvrage en acceptant la réception sans réserve de l'ouvrage ; - il existe un risque important que la société Sanaa Ltd ne puisse pas récupérer les sommes versées à la région Hauts-de-France en exécution du jugement si ce dernier était remis en cause par l'appel. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la société Eiffage Route Nord Est, venant aux droits de la société Eiffage travaux publics Nord, représentée par Me Gilles Grardel, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à exécution. Elle soutient que : - la société Extra Muros, la société Bureau Michel Forgue, la société Arobat, M. C... A..., et la MAF n'ont pas d'intérêt à agir ; - sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée compte tenu de la réception sans réserve des travaux. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 novembre 2024 et 2 juillet 2025, la région Hauts-de-France, représentée par Me Martin Lecomte, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge in solidum des sociétés Sanaa Ltd, Extra Muros, Bureau Michel Forgue et Arobat, de M. C... A... et de la MAF de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'existe pas de risque que la société Sanaa Ltd perde les sommes qu'elle doit verser en exécution du jugement dès lors que la région est nécessairement solvable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, les sociétés Loison, Betom Ingérierie, Delannoy Dewailly et Satelec, représentées par Me Laurent Heyte, concluent : 1°) à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de sursis à exécution ; 2°) à la mise à la charge in solidum des sociétés Extra Muros, Bureau Michel Forgue et Arobat, de M. C... A... et de la MAF de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les sociétés Extra Muros, Bureau Michel Forgue et Arobat, M. C... A... et la MAF n'ont pas d'intérêt à agir. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la société Ramery réseaux, venant aux droits de la société LCH, représentée par Me Thierry Lorthiois, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à exécution. Elle soutient qu'aucun désordre ne lui est imputable. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la SAS Egis Bâtiment Ile-de-France, venant aux droits de la SAS Egis Bâtiment management, représentée par Me Jean Billemont, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à exécution. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la SARL Atelier LD urbanisme paysages techniques environnementales, exerçant sous l'enseigne " Atelier LD ", représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à exécution. La requête a été communiquée aux autres parties, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me Demonchaux, représentant la société Sanaa Ltd, la société Extra Muros, la société Bureau Michel Forgue, la société Arobat, M. C... A... et la MAF, celles de Me Zavaro, représentant la région Hauts-de-France, celles de Me Lacherie, représentant la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Nord, celles de Me Pichonnier, représentant Mme E... D..., celles de Me Letourmy, représentant la société Socotec, celles de Me Deretz, représentant les sociétés Loison, Betom Ingénierie, Delannoy Dewailly, et Satelec, celles de Me Rigaud Dussarget, représentant la SAS Egis Bâtiment Ile-de-France, celles de Me Deveyer, représentant la société Atelier LD, celles de Me Lefevre, représentant la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais, celles de Me Piret, représentant les sociétés EHTP et NGE, celles de Me Bizet, représentant la SAS Soprema Entreprises et la SA Axa Corporate Solutions, celles de Me Lorthiois, représentant la SAS Ramery Energie, et celles de Me Leroux, représentant la société Eiffage route Nord Est. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.