Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire à verser à M. A..., outre une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis, à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à 5 589 heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014 au-delà du seuil annuel de 1 607 heures, à titre subsidiaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à 4 269 heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014 au-delà du plafond de 48 heures hebdomadaires ainsi ou, à titre encore subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à 5 589 heures supplémentaires effectuées entre 2010 et 2014 et de mettre à sa charge une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1602533 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'intervention du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés (article 1er), a condamné le SDIS de Maine-et-Loire à verser à M. A... la somme de 20 000 euros (article 2), a mis à la charge du SDIS de Maine-et-Loire la somme de 150 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de M. A... et les conclusions du SDIS de Maine-et-Loire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, le SDIS de Maine-et-Loire, représenté par Me Boucher, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération illégale n'a pas eu pour conséquence un surcroît de temps de travail ou de travail non rémunéré dès lors que seuls les temps constatés d'intervention effectives doivent être comptabilisés comme temps de travail ; - le préjudice lié au dépassement du temps de travail n'est pas établi dès lors que le temps de travail de M. A... est inférieur à la limite des 2 256 heures fixée par la législation européenne et à celle des 1 607 heures annuelles ; - M. A... n'a pas été contraint de se trouver physiquement en salle de garde et la réalité de l'atteinte à la vie privée et familiale n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Duffaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et de la capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de Maine-et-Loire une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de production du jugement attaqué ; à titre subsidiaire, elle méconnaît l'article R. 414-3 du code de justice administrative fixant, à peine d'irrecevabilité, les conditions dans lesquelles les pièces annexées à une requête doivent figurer sur un inventaire ; - à titre subsidiaire, le jugement attaqué, en ce qu'il a considéré illégale la délibération du 9 décembre 2005, doit être confirmé ; en fixant un seuil annuel de 2 844 heures, dépassant la fourchette comprise entre 2 160 heures et 2 400 heures, le SDIS a engagé sa responsabilité en méconnaissant les dispositions du droit interne permettant de fixer un seuil d'équivalence ; la responsabilité du SDIS de Maine-et-Loire doit être engagée ; - le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que le temps de garde doit être intégralement considéré comme du temps de travail effectif ; le mode de garde impose que les agents demeurent à disposition de leur employeur pendant l'intégralité de leur garde de 24 heures ; par conséquent, le temps de travail annuel des sapeurs-pompiers logés fixé à 2 844 heures doit être considéré dans son intégralité comme du travail effectif ; dès lors que l'intégralité du temps de garde constitue du temps de travail effectif, cette délibération illégale a généré un surcroît de temps de travail non rémunéré ; - l'indemnité accordée par le tribunal n'est pas surévaluée au regard du volume total de 2 681 heures supplémentaires effectuées ; - le préjudice est établi du seul fait de ce dépassement de la durée maximale de travail qui porte atteinte à sa sécurité et à sa santé ; il a subi une fatigue en proportion du temps passé en service, une fatigue nerveuse, un temps de repos réduit entre deux gardes et une moindre disponibilité pour ses activités extraprofessionnelles et sa vie familiale ; - il sollicite que la somme à laquelle le SDIS de Maine-et-Loire est condamné soit assortie des intérêts à compter du 25 décembre 2015, date de réception de sa seconde demande préalable, ainsi que de la capitalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malingue, - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de Me Boucher, représentant le SDIS de Maine-et-Loire, et de Me Duffaud, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., sapeur-pompier professionnel, a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire à lui verser, à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il soutient avoir accomplies de 2010 à 2014 au-delà du seuil annuel de 1 607 heures, à titre subsidiaire, les heures supplémentaires effectuées de 2010 à 2014 au-delà du seuil de 48 heures hebdomadaires, à titre encore subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires et, en tout état de cause, une indemnité de 10 000 euros réparant ses préjudices personnels et ses troubles dans ses conditions d'existence en raison du régime illégal de la durée du travail à laquelle il a été assujetti. Par un jugement du 17 avril 2019, ce tribunal a condamné le SDIS de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A... du fait de l'illégalité de la délibération du 9 décembre 2005, a mis à sa charge une somme de 150 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. A... et les conclusions du SDIS de Maine-et-Loire présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le SDIS relève appel de jugement et doit être regardé comme demandant l'annulation de ses articles 2, 3 et 4. M. A... demande d'assortir la condamnation prononcée, dont il sollicite le maintien, des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et de la capitalisation. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M. A... : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ". Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête du SDIS de Maine-et-Loire enregistrée le 17 juin 2019, en utilisant l'application Télérecours, était accompagnée d'un fichier comportant le jugement attaqué du 17 avril 2019. Aucune autre pièce n'accompagnait cette requête. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la requête était irrecevable faute de production du jugement attaqué ou de présentation des pièces jointes conformément à un inventaire détaillé. Sur les préjudices : 4. Par le jugement attaqué, dont la régularité n'est pas remise en cause par les appelants, le tribunal administratif de Nantes a jugé que la délibération du conseil d'administration du 9 décembre 2005, fixant un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail à 2 444 heures par an correspondant à 110 gardes de 24 heures et 17 gardes de 12 heures par an, est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement de l'article 4 du décret du 31 décembre 2011, lequel méconnaît les dispositions de l'article 6 de la directive du 4 novembre 2003 qui prévoient que la durée moyenne de travail, pour chaque période de sept jours, n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires, et que cette illégalité fautive engage la responsabilité du SDIS de Maine-et-Loire, ce qui n'est pas contesté par les parties. 5. Le SDIS de Maine-et-Loire soutient toutefois que la délibération illégale n'a pas eu pour conséquence un surcroît de temps de travail ou de travail non rémunéré dès lors que seuls les temps constatés d'interventions effectives doivent être comptabilisés comme temps de travail et que les préjudices allégués de M. A..., liés au dépassement du temps de travail et à l'atteinte à sa vie privée et familiale, ne sont pas établis. 6. Aux termes de l'article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, laquelle a repris sur ce point les dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 qui devait être transposée dans le droit interne des Etats au plus tard le 23 novembre 1996 : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.