Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans d'annuler la décision du 17 octobre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 17/00006 du 8 mars 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans a retenu le taux de 10 % pour la paralysie faciale dont M. A... souffre et qui est imputable au service. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2019 sous le n° 19/01719 au greffe de la cour régionale des pensions d'Orléans, puis sous le n° 19NT03866 devant la présente cour, laquelle est devenue compétente pour statuer sur ce type de litige à compter du 1er novembre 2019 en vertu de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, la ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans. Elle soutient que : - le jugement du 8 mars 2019, qui ne se réfère à aucune disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), est entaché d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L. 711-6 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en accordant un droit à pension au taux de 10 % pour une maladie constatée hors période de guerre ; M. A... ne peut bénéficier de la présomption prévue au 2° de l'article 3 du CPMIVG dès lors que sa maladie a été constatée le 23 décembre
- En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 octobre 2020, M. A... n'a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et notamment son article 51 ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A... qui est né le 21 février 1982, est entré dans l'armée de l'air le 13 juin
- Il a bénéficié de plusieurs contrats avant d'être admis dans le corps des militaires des techniciens de l'air. Il est arrivé au Burkina-Faso, le 25 novembre 2014, dans le cadre de l'opération extérieure Sabre et Barkhane. Le 17 avril 2015, il a sollicité une pension militaire d'invalidité au titre des " séquelles de paralysie faciale a frigore de l'hémiface gauche, douleur oculaire, insuffisance d'occlusion palpébrale, gêne au courant d'air et poussières ". Par une décision du 17 octobre 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que l'infirmité dont souffre l'intéressé est évaluée à un taux de 10 %, inférieur à celui de 30 % requis pour l'ouverture du droit à pension en cas de maladie associée à des infirmités résultant de blessures. M. A... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans, qui par un jugement avant-dire droit du 21 juillet 2017, a ordonné une expertise afin de déterminer l'origine de son infirmité. La ministre des armées relève appel du jugement du 8 mars 2019, par lequel ce tribunal a jugé que M. A... avait contracté une maladie alors qu'il était en service au Mali, qu'il avait souffert d'une paralysie faciale justifiant un taux d'invalidité de 10 % et que cette paralysie faciale était imputable au service.
- Aux termes de l'article L.4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3 du même code :" Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers (...) ".
- Dans son avis émis le 30 juin 2016, la commission consultative médicale a estimé que la paralysie faciale dont a été victime M. A... à compter du 23 décembre 2014, en l'absence de facteur traumatique déclenchant, constituait une maladie " hors guerre " dont le taux d'invalidité devait être évalué à 10 %. La commission de réforme des pensions militaires d'invalidité, lors de sa séance du 13 octobre 2016, a confirmé cette analyse. Dans son rapport d'expertise du 30 juin 2018, le professeur B..., a également constaté que l'intéressé, sans antécédent médical notable, avait présenté une paralysie faciale causée par une piqûre d'insecte ou d'araignée, à l'origine d'une invalidité permanente partielle de 10 % compte tenu de son déficit de l'occlusion palpébrale gauche et de la contractilité de sa pommette gauche. Aucun autre document médical n'infirme ce taux de 10 % unanimement retenu. Par suite, et ainsi que l'a indiqué le ministre de la défense dans sa décision du 17 octobre 2016, ce taux est inférieur à celui de 30 % prévu au 2° de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et ne permet pas à M. A... de percevoir une pension militaire d'invalidité. En outre, l'intéressé, qui a présenté cette pathologie un peu moins d'un mois après le début de sa mission au Burkina-Faso, ne peut bénéficier de la présomption prévue au 2° de l'article 3 du même code.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans a alloué à M. A... une pension militaire d'invalidité au taux de 10 %. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans en date du 8 mars 2019 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2016 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour les séquelles qu'il conserve à la suite d'une paralysie faciale gauche, ainsi que ses conclusions tendant à l'octroi d'une telle pension, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. C... A.... Délibéré après l'audience du 29 janvier 2021, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, P. CHAVEROUX La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT03866