Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 993 058 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa radiation des cadres sans bénéfice du pécule. Par un jugement n° 1700210 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, M. B..., représenté par Me Rajjou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mai 2019 ; 2°) d'annuler les décisions du ministre de la défense des 3 novembre 2014 et 10 novembre 2016 rejetant ses recours administratifs obligatoires préalables devant la commission des recours militaires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 993 058 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui reprend l'argumentation de l'administration sans en vérifier le bien-fondé, est insuffisamment motivé ; - la décision du 3 novembre 2014 est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; le motif de gestion tiré du sous-effectif des officiers de carrière de la composante aéronavale constitue une analyse d'ordre général figurant déjà dans la note du 30 avril 2014 du chef d'Etat-major de la marine ; - la décision est entachée d'illégalité dans la mesure où il remplissait les conditions requises par le code de la défense ; il a accompli moins de 18 ans de service dans la marine nationale et n'a bénéficié d'aucun reclassement dans un emploi public ; à la date de sa demande en janvier 2014, la limite du contingent annuel fixé à un pécule pour les officiers du grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate pour 2014 n'était pas atteinte ; il avait l'aval pour un départ avec le bénéfice du pécule de l'amiral commandant de la force de l'aéronautique navale et du capitaine de vaisseau Hervé Hamelin ; il a été fait droit le 19 novembre 2014 à sa demande de radiation avec effet au 12 janvier 2015 ; il a fait l'objet d'un acharnement de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) qui l'a écarté de toute formation de vol sur avion de chasse Rafale qui devait pourtant remplacé le Super-Etendard Modernisé sur lequel il était spécialisé ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le sous-effectif en capitaine de frégate opposé par le ministre n'est pas établi ; à la date de la décision contestée, il existait 112 officiers actifs au sein de la marine ; sur les 16 capitaines de frégate des promotions 1995, 1996 et 1997, six avaient la même spécialité que lui ; il est surprenant qu'il ne puisse pas bénéficier des mêmes avantages financiers que les capitaines de frégate de la promotion de 1989 ; trois autres capitaines de frégate, pilotes de chasse embarquée, ont bénéficié d'une mise en disponibilité alors qu'ils avaient la même spécialité que lui et une expérience semblable ou plus importante ; il ne peut être responsable de la mauvaise gestion du ministère des armées ; le sous-effectif ne concerne que les capitaines de vaisseau et non les capitaines de frégate, or il ne pouvait prétendre au grade de capitaine de vaisseau en raison de son échec à l'école de guerre ; - ces illégalités sont constitutives de fautes graves qui lui ont occasionné des préjudices ; il pouvait prétendre à un pécule de 142 758 euros ; il n'a pu donner une suite favorable à l'offre d'emploi proposée par l'aviation royale canadienne ; il justifie d'une perte de salaire de 8 200 euros pour les 5 mois de retard avec lesquels il a été radié ; n'ayant pu déménagé au Canada en août 2014, il a dû financer des cours individuels de rattrapage pour ses enfants à hauteur de 1 600 euros et a perdu les inscriptions à des associations sportives et éducatives à concurrence de la somme de 500 euros ; il est fondé à solliciter la somme de 40 000 euros au titre des intérêts au taux légal à compter de la décision du 3 novembre 2014 ; - la DDMM lui a occasionné un préjudice en communiquant la décision du 3 novembre 2014 à l'ensemble de la flottille 17 F qui a ainsi appris la démission de leur supérieur hiérarchique ; il ne s'est jamais vraiment remis du manque de loyauté et de considération de la part de son gestionnaire ; il sollicite en dédommagement de son préjudice moral la somme de 800 000 euros correspondant aux 20 ans de solde de base qu'il aurait pu percevoir jusqu'à la limite d'âge de son grade. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - par un arrêt du 15 octobre 2018 la cour a déjà rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. B... en jugeant que les fautes alléguées n'étaient pas démontrées ; - le lien entre les préjudices invoqués par l'intéressé, qui a refusé le plan de carrière intéressant qui lui a été proposé, et la décision portant refus de pécule n'est pas établi ; - l'installation prématurée de M. B... au Canada, qui résulte d'une décision personnelle, ne saurait engager la responsabilité de l'Etat ; - la diffusion restreinte de la décision du 3 novembre 2014 n'a pas porté atteinte à la réputation de l'intéressé ; la somme sollicitée en réparation de ce préjudice est en tout état de cause manifestement excessive. La clôture a été fixée au 12 février 2021, par une ordonnance du 22 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.