Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des établissements et résidences privés pour les personnes âgées (Synerpa), le syndicat Synerpa Domicile, la Fédération du service au particulier (FESP) et le Syndicat des entreprises de services à la personne (SESP) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre du travail et des solidarités du 19 décembre 2025 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'accord collectif porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des salariés et des entreprises qu'ils défendent dès lors que, en premier lieu, il doit entrer en vigueur le 1er mai 2026 et imposerait aux entreprises de la branche de mettre en place un régime de prévoyance sans conditions d'ancienneté engendrant un surcoût évalué a minima à 35,95 millions d'euros par an ce qui représente un coût financier significatif ainsi qu'une charge administrative supplémentaire dans un secteur caractérisé par son fort renouvellement des effectifs, en deuxième lieu, il impacterait un nombre important et en forte croissance d'employeurs et d'effectifs salariés, en troisième lieu, le taux de cotisation a vocation à augmenter significativement à l'avenir ce qui aggraverait le surcoût estimé, en quatrième lieu, il nuit à la crédibilité du système de représentativité et ne permet pas de restaurer la confiance pour un dialogue social serein et équilibré alors que des négociations sur des sujets importants dont les minima salariaux doivent se tenir, en cinquième lieu, il lierait ces entreprises, par des contrats difficilement réversibles, aux organismes assureurs sur la base de recommandations issues d'une procédure de mise en concurrence irrégulière et, en dernier lieu, eu égard à ses effets presque irrémédiables, la suspension de son exécution dans l'attente d'une décision au fond permettrait de clarifier la situation pour l'ensemble des parties prenantes et de préserver la sécurité juridique tout en évitant d'inextricables difficultés d'exécution ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - il est insuffisamment motivé puisqu'il ne fait mention ni de leur opposition formée le 13 mai 2025, ni des motifs justifiant l'extension de l'accord malgré l'existence de cette opposition ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucune instruction contradictoire n'a été ouverte malgré l'opposition formée contre cette extension ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que l'accord du 6 février 2026, dont il porte extension, a fait l'objet d'une opposition par des organisations professionnelles d'employeurs dépassant le seuil de représentativité de 50 % ce qui prohibe toute décision d'extension en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 2261-19 du code du travail, étant précisé que l'opposition formée ne présentait aucune irrégularité dès lors que le Synerpa Domicile bénéficie d'un mandat statutaire et effectif, reconnu par le ministère du travail et de la direction générale du travail, lui permettant de participer aux négociations, conclure des conventions et s'y opposer au nom du Synerpa ; - à titre subsidiaire, il est, en tout état de cause, entaché d'une erreur de droit dès lors que l'alinéa 3 de l'article L. 2261-19 du code du travail n'interdit pas à une organisation représentative de donner mandat à un tiers pour formaliser son opposition à un accord ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que l'opposition à l'accord du 6 février 2026 signé par le Synerpa Domicile a fait l'objet d'une ratification par le syndicat Synerpa, ce qui emporte un effet rétroactif couvrant un éventuel défaut de mandat initial, signalé à la direction générale du travail le 2 juillet puis le 7 décembre 2025 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation du ministre qui aurait dû refuser l'extension pour des motifs d'intérêt général en raison, en premier lieu, de la signature et de la transmission d'une opposition majoritaire, en deuxième lieu, de l'impact économique important provoqué par l'absence de condition d'ancienneté au régime de prévoyance, lié au fort renouvellement des effectifs, à la faible rentabilité nette moyenne des entreprises de la branche et au contexte économique difficile et, en dernier lieu, de la conclusion d'un partenariat lors de la période de réserve de l'appel d'offres entre la Fédésap, signataire de l'accord du 6 février 2026 et AG2R organisme assureur recommandé par ce même accord ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que l'accord collectif recommande l'organisme de prévoyance AG2R alors que cet organisme a, durant la procédure d'appel d'offre, conclu un partenariat avec l'une des organisations signataires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.