Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière L'Escale a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire d'Avignon s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée pour l'installation d'un dispositif de renfort d'une poutre composé de deux poutrelles métalliques au sein d'un immeuble situé 19, rue des Trois Faucons, l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France émis le 12 février 2021, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la région Provences-Alpes Côte d'Azur a rejeté le recours préalable présenté contre cet avis. Par un jugement n° 2102722 du 2 janvier 2024 le tribunal administratif de Nîmes a seulement annulé cet arrêté du 16 février 2021 du maire d'Avignon. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars 2024 et 4 juillet 2025, la commune d'Avignon, représentée par Me Le Corno, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la société civile immobilière L'Escale ; 3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière L'Escale une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet méconnaît les dispositions des articles O.2 et SA-SB-11-14 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur d'Avignon ; le dispositif de renforcement vise à installer une poutre après suppression d'un mur porteur constitutif de la structure verticale de l'appartement ; la suppression de ce mur séparatif entre la salle à manger et le salon n'était pas indispensable à la sécurisation de l'immeuble ; le maire était tenu de faire opposition à cette déclaration préalable de travaux ; - la décision d'opposition est également fondée sur le motif tiré de ce que la déclaration préalable de travaux, qui ne porte pas sur la démolition du mur de séparation, des cloisons et des portes à double vantaux, est incomplète et partielle ; la déclaration préalable déposée par la société civile immobilière L'Escale ne permet pas de régulariser l'ensemble des travaux réalisés sans autorisation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2024, 22 juillet 2024 et 11 juillet 2025, la société civile immobilière L'Escale, représentée par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2021 du maire d'Avignon, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, la ministre de la culture conclut à l'annulation du jugement du 2 janvier 2024 du tribunal administratif de Nîmes. Elle soutient que : - l'appartement de la société civile immobilière L'Escale ayant déjà fait l'objet de travaux sans autorisation, la demande d'autorisation devait porter également sur ces travaux passés irréguliers ; le maire était dès lors en situation de compétence liée pour refuser la demande d'autorisation ; - la réalisation des travaux non déclarés consistant en la démolition du mur puis en la pose d'une poutrelle métallique porteuse méconnaît les dispositions des articles O.2 et SA-SB-11-14 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur d'Avignon. Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Riou, rapporteur, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - les observations de Me Le Corno, représentant la commune d'Avignon. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière L'Escale a déposé le 24 novembre 2020 auprès des services de la commune d'Avignon (Vaucluse) une déclaration préalable de travaux pour l'installation d'un dispositif de renfort d'une poutre au sein d'un immeuble situé 19, rue des Trois Faucons, au sein du périmètre du site patrimonial remarquable d'Avignon. Le 12 février 2021, l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable au projet. Le 15 avril 2021 le préfet de la région Provences-Alpes Côte d'Azur a rejeté implicitement le recours hiérarchique formé contre cet avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France. En parallèle, par arrêté du 16 février 2021, le maire d'Avignon s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de société civile immobilière L'Escale. Par un jugement n° 2102722 du 2 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté du 16 février 2021 du maire d'Avignon. La commune d'Avignon relève appel de ce jugement alors que la ministre de la culture présente également des conclusions d'annulation de ce même jugement dans l'instance ainsi introduite. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation. 3. Saisi d'un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d'urbanisme, il appartient au juge d'appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. En revanche, si le juge d'appel estime qu'un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut, sans méconnaître les dispositions précitées au point 2, rejeter la demande d'annulation de cette décision et infirmer en conséquence le jugement attaqué devant lui, sans être tenu de statuer sur la légalité des autres motifs retenus par l'autorité administrative et sur lesquels les premiers juges se sont prononcés. 4. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : " I.- Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable (...). Sur le périmètre qu'il recouvre, il tient lieu de plan local d'urbanisme. " 5. Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. (...) / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. ". En outre aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.