Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles, ainsi que la décision du 1er mars 2021 de la commission régionale des recours de la région Centre-Val de Loire rejetant son recours administratif préalable obligatoire, d'ordonner que la sanction pécuniaire prononcée à son encontre soit ramenée à la somme symbolique de 1 euro et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2101503 du 28 mars 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai 2024 et 12 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me Mandeville, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er mars 2021 de la commission régionale des recours de la région Centre-Val de Loire rejetant son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 de la commission régionale des recours de la région Centre-Val de Loire ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner que la sanction pécuniaire prononcée à son encontre soit ramenée à la somme symbolique de 1 euro ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le raisonnement suivi par les premiers juges est erroné ; c'est en commettant une erreur de droit qu'ils ont cru pouvoir retenir la date du 21 octobre 2020 comme date de présentation régulière du pli, alors que l'administration ne se prévaut même pas de cette date ; de plus, le délai d'acheminement des courriers recommandés est de trois jours ouvrés, de sorte qu'il est impossible que la notification soit intervenue dès le 21 octobre 2020 ; - le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé devant la commission régionale des recours est recevable ; en effet, d'une part, l'administration n'apporte pas la preuve de la date de notification certaine de l'arrêté du 14 octobre 2020 portant sanction pécuniaire ; elle a, en réalité, reçu l'arrêté préfectoral le 10 novembre 2020 et a formé un recours devant la commission le 8 décembre 2020 ; contrairement à ce que l'administration fait valoir, le courrier du 10 novembre 2020 ne constitue pas un courrier confirmatif d'une précédente notification qui aurait été effectuée le 21 octobre 2020 ; d'autre part, la notification dont se prévaut l'administration ne présente pas de caractère régulier, dès lors qu'il est impossible de déterminer dans quel bureau de poste le pli était disponible, s'il a été distribué à la bonne adresse et à quelle date ; l'administration se borne à produire un simple avis de dépôt, qui ne peut suffire à démontrer une notification régulière ; c'est ainsi en commettant une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation que le président de la commission a rejeté son recours administratif au motif qu'il aurait été irrecevable car tardif ; - la décision en litige rejetant son recours préalable méconnaît le principe d'indépendance de la justice, le principe de séparation des pouvoirs et le principe du contradictoire ; en effet, le président de la commission régionale des recours a été désigné par le préfet de région alors qu'il doit l'être par le vice-président du Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 331-9 du code rural et de la pêche maritime ; il a rendu une décision seul, alors que la commission ne peut statuer qu'en formation collégiale ; l'administration n'établit pas, à défaut de tout courrier communiqué par envoi postal ou remis en mains propres, que la commission des recours aurait informé les parties de la possibilité de présenter des observations écrites et orales, d'être entendues et d'être assistées ; elle n'a pas eu connaissance des pièces produites par le préfet de région devant la commission des recours ; - la décision portant sanction méconnaît les dispositions des articles L. 331-2, L. 331-7 et L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime ; aucune sanction ne pouvait être prise à son encontre puisqu'elle n'était pas soumise au contrôle des structures et n'avait pas à obtenir d'autorisation d'exploiter ; en effet, elle exploite une superficie située en-dessous du seuil de déclenchement du contrôle des structures puisque le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Centre-Val-de-Loire fixe ce seuil à 110 hectares ; en outre, elle dispose de la capacité agricole, de revenus extra-agricoles ne dépassant pas le seuil fixé et son exploitation est située sur la même commune que les parcelles objet de la reprise ; de plus, son exploitation n'emporte pas démembrement d'une exploitation existante ; - la décision portant sanction, qu'elle peut contester en application de la théorie des opérations complexes, est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation à l'origine d'une inégalité de traitement ; - subsidiairement, le montant de la pénalité devrait être ramené à 1 euro en tenant compte du fait qu'elle est une jeune agricultrice et que le montant de la sanction dépasse le montant des aides perçues au titre de la politique agricole commune. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marc, - les conclusions de M. Illouz, rapporteur public, - et les observations de Me Mousisian, substituant Me Mandeville, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.