Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, Mme G... I... de K... L... et Mme H... I... de K... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet de la Somme a délivré à la société Engie Green Aquettes une autorisation unique en vue de l'exploitation d'un parc éolien de huit aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes d'Allery, Heucourt-Croquoison et Vergies. Par un jugement avant dire droit no1802810 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de six ou dix mois à compter de la notification de ce jugement pour permettre la régularisation, le cas échéant, de l'arrêté du 18 mai 2018, au regard du vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. La préfète de la Somme a délivré le 29 avril 2022 une autorisation unique modificative à la société Engie Green Aquettes. Par un jugement n°1802810 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 mai 2018 portant autorisation unique en vue de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes d'Allery, Heucourt-Croquoison et Vergies ainsi que l'arrêté du 29 avril 2022 de la préfète de la Somme portant autorisation unique modificative et a rejeté les conclusions présentées par la société Engie Green Aquettes au titre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2023 et 31 décembre 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 13 février 2026, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de rejeter la demande de première instance de l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, Mme I... de K... L... et Mme I... de K.... Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; - le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant du volet chiroptérologique n'est pas fondé ; - les moyens d'appel incident soulevés par l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 6 juin 2023 et 31 décembre 2025, la société Engie Green Aquettes, représentée par Me Gelas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de rejeter la demande de première instance de l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, Mme I... de K... L... et Mme I... de K... ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande au titre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans l'attente de l'instruction de la demande d'autorisation modificative ; Elle soutient que les moyens soulevés par l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, Mme G... I... de K... L... et Mme H... I... de K... ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2025, 2 janvier 2026 et 23 janvier 2026, l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, Mme G... I... de K... L... et Mme H... I... de K..., représentées par Me Frenoy, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) en cas d'annulation du jugement du 24 novembre 2022, d'annuler le jugement du 10 décembre 2020 du tribunal administratif d'Amiens ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 portant autorisation unique en vue de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes d'Allery, Heucourt-Croquoison et Vergies, et l'arrêté du 29 avril 2022 de la préfète de la Somme portant autorisation unique modificative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les conclusions présentées par la société Engie Green Aquettes sont tardives dès lors que son mémoire ne peut pas être qualifié d'intervention volontaire mais constitue un appel principal présenté au-delà du délai d'appel ; - l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale du 27 juillet 2021 a révélé le vice tiré de l'insuffisance du volet chiroptérologique de l'étude d'impact ; - l'avis du ministre chargé de l'aviation civile est irrégulier ; - l'avis des communes d'implantation n'a pas été recueilli en application de l'article R. 512-20 du code de l'environnement ; - l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de l'analyse de l'impact du parc projeté sur les chiroptères ; - l'étude d'impact est insuffisante dès lors que, d'une part, deux parcs situés à moins de cinq kilomètres ont été autorisés et n'ont pas été pris en compte, tout comme le parc de la citerne, d'autre part, les vallées vertes n'ont pas été prises en compte alors qu'elles constituent un espace de respiration à préserver ; - l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de l'analyse de l'impact du parc projeté sur les chiroptères ; - l'étude de dangers est insuffisante ; - l'étude acoustique est insuffisante en l'absence de prise en compte des parcs contigus ; - l'avis du commissaire enquêteur lors de la première enquête publique n'est pas suffisamment motivé ; - la seconde enquête publique, qui n'a duré de quinze jours, est irrégulière, inintelligible et insincère ; - le commissaire enquêteur n'a pas pris en compte ni répondu à l'ensemble des observations émises durant la seconde enquête publique ; - les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ; - le projet porte atteinte à l'église d'Heucourt-Croquoison et au village d'Heucourt-Croquoison ; - le projet porte atteinte à la commodité du voisinage en raison des effets de saturation et d'encerclement qu'il provoque, en particulier sur les villages Fay, Fontaine-le-Sec, Frettecuisse et Vergies ; - le projet porte atteinte à l'avifaune et aux chiroptères en méconnaissance des articles L. 110-1, L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ; - le projet a été autorisé en méconnaissance du principe de précaution ; - le projet a été autorisé en méconnaissance de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) 11 de la région d'Oisemont du plan local d'urbanisme intercommunal ; - il a été autorisé en méconnaissance de l'article L. 220-1 du code de l'environnement et du principe d'égalité ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ; - la directive 2011/92 UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code des transports ; - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n°2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer ; - le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 ; - l'arrêté du 27 avril 2000 portant création du service national d'ingénierie aéroportuaire ; - l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Regnier, rapporteure, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - et les observations de Me Kerjean-Gauducheau pour la société Engie Green Aquettes et de Me Frenoy pour l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres. Deux notes en délibéré présentées pour l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres ont été enregistrées les 13 mars et 3 avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. La société Engie Green Aquettes a déposé le 20 décembre 2016 une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien de huit aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes d'Allery, Heucourt-Croquoison et Vergies. Par un arrêté du 18 mai 2018, le préfet de la Somme a délivré l'autorisation unique sollicitée par la société. Par un jugement avant dire droit du 10 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir écarté les autres moyens tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2018, a sursis à statuer sur la demande présentée par l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, Mme I... de K... L... et Mme I... de K... sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, pour permettre la régularisation du vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. La société Engie Green Aquettes a transmis son dossier de demande actualisé aux services de la préfecture le 11 mai 2021 ainsi qu'une actualisation de son étude d'impact en date du 27 avril 2021. La mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) a émis un avis le 27 juillet 2021, et une enquête publique complémentaire a été organisée du 2 au 16 décembre 2021 inclus. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète de la Somme a délivré une autorisation environnementale modificative de l'autorisation unique délivrée le 18 mai 2018. Par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 mai 2018 portant autorisation unique en vue de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes d'Allery, Heucourt-Croquoison et Vergies, et l'arrêté du 29 avril 2022 portant autorisation unique modificative et a rejeté les conclusions présentées par la société Engie Green Aquettes au titre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel de ce jugement et en demande l'annulation. Par la voie de l'appel incident, l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres demandent l'annulation du jugement du 10 décembre 2020 et des arrêtés des 18 mai 2018 et 29 avril 2022. Sur la recevabilité des écritures de la société Engie Green Aquettes : 2. Lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci, la communication de la demande conférant à ces personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l'autorisation, alors même qu'elles n'auraient produit aucune défense en première instance. Lorsque l'une d'elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d'appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel. Cette communication ne confère toutefois pas à celle-ci la qualité de partie à l'instance d'appel. 3. Il résulte de l'instruction que la cour a, dans le cadre de l'instance introduite par le seul ministre en charge de la transition écologique le 26 janvier 2023, communiqué la requête à la société Engie Green Aquettes le 10 février 2023 aux fins de recueillir ses observations. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, qui ne saurait, dans ces circonstances, constituer une intervention, la société demande à la cour d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens ainsi que de rejeter la demande de première instance de l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, Mme I... de K... L... et Mme I... de K.... De telles conclusions ne constituent pas davantage des conclusions à fin d'appel incident ou à fin d'appel provoqué. Elles doivent donc être regardées comme un appel principal dirigé contre le jugement du 24 novembre 2022. Dès lors qu'elles ont été présentées au-delà du délai d'appel, elles sont par suite irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres doit dès lors être retenue. Sur le cadre juridique du litige : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (...) au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...) ". Sous réserve des dispositions de l'article 15 précité, l'article 16 de la même ordonnance abroge les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. 5. Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014, y compris, comme en l'espèce, en ce qui concerne les demandes d'autorisation unique régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 et dont la délivrance est intervenue postérieurement à cette date. 6. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. 7. Si, en application du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes autorisations uniques déposées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 qu'il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques dont le 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 impose l'application à la date de sa délivrance. 8. En second lieu, l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 dispose que l'autorisation unique vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l'autorisation unique dont la demande a été régulièrement déposée avant le 1er mars 2017 et pour laquelle le 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 impose l'application du régime de l'ordonnance du 20 mars 2014 à la date de sa délivrance, et alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyens dirigés contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 10. Il résulte de l'étude écologique de l'étude d'impact que, s'agissant des chiroptères, des prospections de terrain ont été réalisées du 23 avril 2015 au 23 juin 2016 couvrant un cycle biologique complet. Un suivi en altitude a été réalisé du 1er au 30 novembre 2015 puis du 16 au 30 octobre 2016 au moyen d'un mât de mesure équipé de deux micros installés en bas et en haut. Au moins treize espèces de chauves-souris ont été recensées dans l'aire d'étude rapprochée, et six-mille-cinq-cent-quatre-vingts contacts ont été enregistrés. L'étude a analysé les impacts et les effets du projet sur les espèces recensées, qui sont présentés par espèces et dans un tableau d'ensemble. Le pétitionnaire a également précisé les mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées, et l'impact résiduel du projet compte tenu de ces mesures. Lors de l'actualisation de l'étude d'impact, une écoute supplémentaire a été réalisée ainsi qu'une analyse des effets cumulés avec les autres projets dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'aire d'étude pour prendre en compte l'évolution du nombre d'éoliennes dans le secteur. Cette étude actualisée conclut que l'évolution du site ne remet pas en cause les conclusions émises en 2016 s'agissant des effets et des impacts du projet. Si la MRAe a regretté que cette étude actualisée ne se base que sur une seule écoute, elle n'en a toutefois pas remis en cause la méthodologie ni les résultats et a émis un avis au regard des résultats obtenus en 2016. 11. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement du 24 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler les arrêtés préfectoraux des 18 mai 2018 et 29 avril 2022. 12. Il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, s'il censure le motif d'annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l'instance née de la contestation de l'autorisation environnementale, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d'entre eux qui ont été expressément écartés par le jugement avant dire droit ayant ordonné la régularisation et alors même que ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'appel de la part des demandeurs de première instance. En outre, alors même que dans cette hypothèse l'effet dévolutif de l'appel a pour effet que la cour doit se prononcer sur les moyens soulevés par les requérants de première instance et écartés par le jugement avant dire droit, lorsqu'un requérant de première instance présente devant la cour des conclusions incidentes tendant à l'annulation du jugement avant dire droit, celles-ci ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté du 18 mai 2018 : 13. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 11 du jugement du 10 décembre 2020, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 18 mai 2018. Sur la composition du dossier de demande : En ce qui concerne l'avis du ministre chargé de l'aviation civile : 14. Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : 1° L'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile (...) lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L. 6352-1 du code des transports ;(...) ". Aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable au litige : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. " 15. L'avis du ministre chargé de l'aviation civile a été signé le 13 janvier 2017 par M. D... E..., technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile au sein de la délégation Picardie de la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord. Ce dernier bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée du 5 septembre 2016 du directeur de la sécurité de l'aviation civile, lui-même bénéficiaire d'une délégation de signature régulière de la part du ministre chargé de l'aviation civile résultant des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement. Cette délégation précise que M. E... a délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets, dans la limite de ses attributions, lesquelles comprennent notamment la préparation des avis aux préfets sur les dossiers obstacles. Un nouvel avis a été rendu le 27 janvier 2020, signé par M. B... F..., ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, lequel bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et marchés à l'exclusion des décrets dans la limite des attributions du service national d'ingénierie aéroportuaire. Ce service a pour mission, selon l'arrêté du 27 avril 2000 portant création du service national d'ingénierie aéroportuaire dans sa version en vigueur, " de missions de conseil et d'ingénierie publique pour les ouvrages complexes ou techniques des aérodromes civils et militaires et, en tant que de besoin, pour les immeubles bâtis ou non bâtis du domaine public ou privé de l'État ou utilisés par l'État pour ses missions en matière aéronautique. Il exerce à titre principal des missions dans les domaines suivants : aménagement et planification, chaussées, bâtiments, installations, équipements et réseaux, énergie et balisage, environnement et développement durable, servitudes. Au sein de la direction générale de l'aviation civile, il intervient en assistance au pilotage de la politique immobilière et comme opérateur pour sa mise en œuvre ". Cette délégation a été consentie par M. A... C..., directeur adjoint du transport aérien à la direction générale de l'aviation civile, lui-même bénéficiaire d'une délégation de signature régulière par l'effet du I de l'article 6 du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer et du décret précité du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité des avis émis par le ministre chargé de l'aviation civile, en raison de l'incompétence de leurs signataires, doit être écarté. En ce qui concerne l'avis du ministre chargé de la défense : 16. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 16 du jugement du 10 décembre 2020, d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du ministre chargé de la défense. En ce qui concerne la consultation des communes et de leurs groupements : 17. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) ". Aux termes de l'article R. 512-20 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. ". 18. D'une part, il résulte de l'instruction que la communauté de communes Somme Sud-Ouest a été créée à compter du 1er janvier 2017 par arrêté du préfet de la Somme du 22 décembre 2016, soit postérieurement au dépôt de la demande d'autorisation contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'avis de cette personne publique dans le dossier de demande déposé doit être écarté. En tout état de cause, cet établissement public de coopération intercommunal a été saisi pour avis par la préfète de la Somme le 12 août 2021 et rendu un avis défavorable sur le projet qui a été joint au dossier d'enquête publique complémentaire réalisée du 2 au 16 décembre 2021. 19. D'autre part, il résulte de l'instruction que le projet porté par la société Engie Green Aquettes a été présenté aux conseils municipaux des communes d'Allery et de Heucourt-Croquoison le 11 octobre 2016 et de Vergies le 4 octobre 2016, et que ces communes ont fait part de leur avis favorable au projet. Dès lors, à supposer même que ces trois communes n'aient pas été consultées dès l'ouverture de l'enquête publique, cette irrégularité n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Dans les circonstances de l'espèce, elle n'a en outre pas nui à la complète information de la population. Au demeurant, les trois communes concernées ont été saisies d'une telle demande par la préfète de la Somme le 12 août 2021, soit avant l'intervention de l'arrêté du 29 avril 2022 portant autorisation unique modificative. Le moyen tiré de l'absence d'avis des communes d'implantation du projet doit dès lors être écarté. En ce qui concerne les capacités et garanties techniques et financières : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : " la délivrance de l'autorisation (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité ". Selon le 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date du 20 décembre 2016, la demande d'autorisation doit mentionner " Les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine le mettant à même de mener à bien la réalisation de son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 21. Il résulte de l'instruction que la société Engie Green Aquettes appartient à la société Compagnie du Vent, qui est une filiale de la société Engie. Le projet a été évalué à 46,5 millions d'euros, avec un apport de fonds propres pour 20 à 25% et un recours à l'emprunt pour le surplus. La société Engie Green Aquettes a produit une lettre d'engagement de la part de la société Compagnie du Vent, datée du 6 juin 2017, qui a été jointe au dossier soumis à enquête publique et qui atteste de la mise à disposition des fonds nécessaires à la construction et à l'exploitation du projet. Cette société justifiait qu'elle disposait, au moment du dépôt du dossier de demande, de fonds propres à hauteur de 150 millions d'euros lui permettant d'assumer l'entièreté du coût du projet en cas de refus d'emprunt. Elle produisait également une preuve de solidité bancaire de nature à rendre crédible le recours à l'emprunt. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance des capacités financières de la société pétitionnaire doit être écarté. 22. En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 42 à 48 de leur jugement du 10 décembre 2020, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante présentation des garanties financières constituées en vue du démantèlement du parc, de l'insuffisante présentation des modalités de démantèlement du parc éolien et de la méconnaissance de l'article 6 du décret du 2 mai 2014. Sur la complétude de l'étude d'impact : 23. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 24. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 29 du jugement du 10 décembre 2020, d'écarter le moyen tiré de l'inexactitude de l'étude d'impact en ce qu'elle fait référence au schéma régional éolien Picardie. 25. En deuxième lieu, l'étude d'impact expose une liste de l'ensemble des parcs éoliens en fonctionnement, autorisés ou en instruction situés à proximité du site d'implantation projeté, et mentionne l'existence des parcs éoliens des Havettes et des Mottes. Cette liste est complétée de plans et d'une étude paysagère permettant de situer les différents parcs au regard du projet envisagé et d'apprécier leurs effets cumulés. Si le parc de la Citerne n'est en effet pas mentionné dans cette étude, et n'est pas pris en compte au titre des effets cumulés du projet avec les parcs environnants, il ne résulte pas de l'instruction que la demande relative à ce projet ait été suivie d'effets. 26. En troisième lieu, contrairement aux allégations de l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres, l'étude d'impact expose la situation du parc projeté au regard des vallées vertes, qualifiées de paysages emblématiques par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Picardie. L'étude précise ainsi que le projet se situe en bordure de ces vallées au sud. Les photomontages produits dans l'étude paysagère font également apparaitre le projet et son insertion au regard de ce paysage. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante prise en compte de l'état initial du site doit être écarté. 27. En quatrième lieu, aucun texte n'imposait que l'étude d'impact comporte des indications relatives aux modalités de raccordement de l'installation de production d'électricité aux réseaux de transport et de distribution d'électricité, ce raccordement incombant aux gestionnaires de ces réseaux et relevant d'une autorisation distincte. 28. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt que le moyen tiré de l'insuffisance du volet écologique de l'étude d'impact, s'agissant des chiroptères, doit être écarté. 29. En sixième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus au points 34 et 36 du jugement du 10 décembre 2020, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance du volet écologique de l'étude d'impact s'agissant de l'avifaune. 30. En septième lieu, si l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres soutiennent que l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la présentation des mesures compensatoires proposées pour réduire l'impact du projet sur l'environnement, elles n'assortissent cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 31. En huitième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que la modélisation de l'impact sonore a été réalisée selon les prescriptions de la norme NFS 31-114 dans sa version alors en vigueur. Les résultats ont été interprétés au regard des seuils fixés par les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé. Contrairement à ce que soutiennent l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres, cette étude d'impact sonore a pu se fonder régulièrement sur les prescriptions de la norme NFS 31-114 dès lors que les dispositions de l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé y faisaient explicitement référence à la date à laquelle l'étude a été réalisée et qu'elles ont été reprises par le protocole de mesure acoustique approuvé par le ministre chargé des installations classées pour l'application des dispositions résultant de l'arrêté du 10 décembre 2021 susvisé. En outre, si ce protocole et ces dispositions ont été annulés pour un motif de procédure par la décision n°465036 du Conseil d'État en date du 8 mars 2024, cette dernière a seulement eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions de l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011 dans leur version faisant directement référence à la norme NFS 31-114. 32. D'autre part, il résulte de l'instruction que cette étude acoustique a été réalisée à partir de mesures effectuées du 23 septembre au 11 octobre 2016 à partir de huit points correspondants aux secteurs habités les plus proches du projet, dont aucun ne se situe à moins de six-cents mètres. L'impact sonore du projet a fait l'objet d'une modélisation prévisionnelle dont l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres ne remettent pas sérieusement en cause les résultats. L'étude a conclu que, compte tenu de la mesure de bridage proposée, les niveaux d'émergence sonores seront respectés. Par ailleurs, elle indique qu'il n'existe aucun effet cumulé au-delà d'un rayon de deux kilomètres. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un parc ait été autorisé dans ce rayon depuis la réalisation de cette étude, qui n'avait dès lors pas à être actualisée à la suite du jugement avant dire droit du 10 décembre 2020. Enfin, les arrêtés contestés ont prescrit la mise en œuvre du plan de bridage proposé par l'exploitant. Aucune insuffisance de l'étude d'impact n'est dès lors caractérisée à ce titre. Sur la complétude de l'étude de dangers : 33. Aux termes de l'article L. 181-25 du code de l'environnement : " Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. / En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. ". 34. Il résulte de l'instruction que le risque incendie des éoliennes, des postes de livraison ou du transformateur a été traité par la société pétitionnaire dans son étude d'impact. Si ce risque a été exclu de l'étude détaillée des risques en raison de sa faible intensité, l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres n'établissent aucune insuffisance de l'étude de dangers à ce titre en se bornant à produire divers articles de presse relatant la survenue de feux de champ dans le secteur d'implantation du projet en litige. Sur l'avis de l'autorité environnementale : 35. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " (...) II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. (...) / III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage (...) ". En vertu des dispositions de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version applicable au litige, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au 1° de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au 2° de ce même article, est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. 36. Aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement dans sa version applicable en l'espèce : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n°2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n°2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale ". 37. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné. 38. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, ou lorsque cette autorité est le préfet du département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dont l'organisation et les modalités d'intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 à R. 122-24-2 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive. Ainsi, dès lors qu'elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l'égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu'elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l'article R. 122-24 du code de l'environnement, de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement placés sous l'autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie. 39. En l'espèce la MRAe des Hauts-de-France s'est prononcée, en dernier lieu, sur le projet éolien en litige par un avis en date du 27 juillet 2021, qui a été joint au dossier d'enquête publique complémentaire. La préfète de la Somme, au vu de cet avis, a délivré une autorisation unique modificative à la société Engie Green Aquettes le 29 avril 2022. Il ne résulte pas de l'instruction que cet avis aurait été rendu dans des conditions ne répondant pas aux exigences de la directive précitée et sans que l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et autres ne puissent utilement se prévaloir des irrégularités qui entacheraient un précédent avis rendu par l'autorité environnementale le 27 novembre 2017. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la MRAe ne s'est pas prononcée sur la base d'une étude d'impact incomplète car ne comprenant pas les effets cumulés du parc en litige avec le parc des Havettes et celui des Mottes. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des avis de l'autorité environnementale doit être écarté dans toutes ses branches. Sur la participation du public : En ce qui concerne les stipulations de la convention d'Aarhus : 40. Aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention d'Aarhus : " Chaque partie : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.