Vu les procédures suivantes : Par une décision du 29 novembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les pourvois n° 476000 de la société Accorinvest et n° 476009 de la Société générale tendant à l'annulation des arrêts du 17 mai 2023 n° 21PA03373 et n° 21PA003378 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé les ordonnances du 26 avril 2021 de la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris rejetant leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités correspondant à la contribution tarifaire d'acheminement dont elles ont supporté le coût au titre, respectivement, des années 2016 à 2018 et 2017 et 2018, et statuant par la voie de l'évocation, les a de nouveau rejetées, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes : 1°) Les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, doivent-elles être interprétées en ce sens que l'existence d'un mécanisme légal de répercussion de l'impôt sur le consommateur final d'un produit soumis à accise implique à lui seul l'existence d'un lien direct et indissociable entre cet impôt et la consommation de ce produit, de sorte qu'il doive être considéré comme une taxe indirecte supplémentaire au sens de de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, même dans le cas où cet impôt est calculé indépendamment de la quantité de produit effectivement consommée ' 2°) Les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'une imposition, telle que la contribution tarifaire d'acheminement, qui est assise sur la part fixe des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, à l'exclusion de la part variable de ces tarifs, seule à dépendre de la consommation d'électricité, mais qui est due à raison des contrats d'accès au réseau conclus par les consommateurs ou leurs fournisseurs, présente un lien direct et indissociable avec la consommation d'électricité, de sorte qu'elle doive être regardée comme une taxe indirecte supplémentaire au sens de ces dispositions ' Par un arrêt n° T-653/24 du 28 janvier 2026, le Tribunal de l'Union européenne s'est prononcé sur ces questions. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers, y compris celles visées par la décision du Conseil d'État du 29 novembre 2024 ; Vu : - la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ; - la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'énergie ; - la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ; - le décret n° 2005-123 du 14 février 2005 ; - le décret n° 2017-1204 du 28 juillet 2017 ; - la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 3 avril 2013 portant décision relative aux tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTB ; - la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 12 décembre 2013 portant décision relative aux tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTA ou BT ; - la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB ; - la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT ; - l'arrêt n° T-653/24 du 28 janvier 2026 du Tribunal de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Accorinvest et de la Société générale ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.