Conseil d'État, 9ème chambre, 494039
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 11 mars 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 2024 en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mars 2026, M. B... reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens. Il demande en outre au Conseil d'Etat de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
Par une seconde réclamation du 20 septembre 2021, rejetée par une décision du 17 novembre 2021, M. B... a, à titre principal, renouvelé sa première demande et, à titre subsidiaire, demandé la réduction, d'une part, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison des sommes au paiement desquelles il a été condamné par la cour d'appel de Paris, d'autre part, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020, à raison des frais d'avocat. Par une ordonnance du 12 avril 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité la demande de M.
B... tendant à la réduction, à titre principal, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 et, à titre subsidiaire, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020. Par un arrêt du 6 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B..., d'une part, après avoir annulé cette ordonnance en tant qu'elle avait rejeté ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020, rejeté ces mêmes conclusions par la voie de l'évocation et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel.
Par une décision du 11 mars 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi formé par M. B... contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions en litige au titre des années 2018 à 2020.
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 2024 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :