Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2500739 du 15 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, et un mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2026, qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Walther, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 décembre 2025 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et en tout état de cause de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant de lui accorder un certificat de résidence n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant rejeté sa demande en relevant qu'il n'avait pas présenté une demande d'autorisation de travail, alors qu'une telle condition ne faisait pas obstacle à sa régularisation ; - elle est entachée d'erreurs de fait sur le nombre de ses fiches de paie et sur sa situation et ses perspectives professionnelles, ainsi que sur la date et le caractère régulier de son entrée en France, et sur la durée de sa présence en France ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Niollet a présenté son rapport au cours de l'audience publique .. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.