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Conseil d'État, 8ème chambre, 500646

Vu la procédure suivante : M. A... D..., Mme B... C... et la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement l'Etat et la métropole Brest Métropole à verser, d'une part, la somme de 1 302 euros à M. D... et Mme C..., au titre du préjudice de jouissance et de la franchise restée à leur charge à la suite des dommages subis par leur véhicule du fait de l'inondation du parking de Grande Rivière à Brest (Finistère) dans la nuit du 4 au 5 mai 2020 et, d'autre part, la somme de 5 558 euros à la société Groupama Loire Bretagne au titre de l'indemnité versée à ses assurés en réparation de ces dommages. Par un jugement n° 2105302 du 18 avril 2024, ce tribunal a rejeté leurs demandes. Par une ordonnance n° 24NT01836 du 17 janvier 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 juin 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. D..., Mme C... et la société Groupama Loire Bretagne. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D..., Mme C... et la société Groupama Loire Bretagne demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de Brest Métropole et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. D..., de Mme B... C... et de la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Brest Métropole ;

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... et Mme C... ont constaté, alors que des précipitations s'étaient abattues sur la ville de Brest dans la nuit du 4 au 5 mai 2020, les dommages subis par leur véhicule, déclaré irréparable, à raison de l'inondation du parking de Grande Rivière, propriété du ministère des armées, sur lequel il était stationné. M. D..., Mme C... et la société Groupama Loire Bretagne, subrogée dans les droits de ses assurés, se pourvoient en cassation contre le jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la métropole Brest Métropole et l'Etat soient solidairement condamnés à réparer les préjudices subis.
  2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que la responsabilité de l'Etat et de Brest métropole ne pouvait être retenue à raison des dommages subis du fait de l'inondation du parking de Grande Rivière, survenue à l'occasion d'un épisode de fortes pluies dans la nuit du 4 mai au 5 mai 2020, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce qu'il résultait de l'instruction, notamment de plusieurs photographies et témoignages, que ces pluies avaient présenté le caractère d'un évènement de force majeure en raison de leur intensité exceptionnelle et imprévisible. En statuant ainsi, alors que les photographies et témoignages se bornaient à attester de l'intensité des pluies sans justifier de leur caractère imprévisible et irrésistible, une inondation du même parking ayant d'ailleurs déjà eu lieu en 2016, le tribunal a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique.
  3. Il résulte de ce qui précède que M. D... et autres sont fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.
  4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Brest Métropole et de l'Etat le versement, d'une part, de la somme de 1 500 euros à M. D... et Mme C... et, d'autre part, de la même somme à la société Groupama Loire Bretagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 18 avril 2024 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rennes. Article 3 : Brest Métropole et l'Etat verseront solidairement la somme de 1 500 euros à M. D... et Mme C... et la somme de 1 500 euros à la société Groupama Loire Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par Brest Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., Mme B... C..., la société Groupama Loire Bretagne, Brest Métropole et à la ministre des armées et des anciens combattants.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.