Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 dans les rôles de la commune d'Ostreville (Pas-de-Calais) à raison d'un local situé 42, hameau de Boirin et de prononcer la suppression de cette taxe pour les années 2025 et suivantes. Par une ordonnance n° 2412917 du 27 février 2025, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... est propriétaire d'un immeuble situé à Ostreville (Pas-de-Calais) à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année
- Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 février 2025, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ". Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa requête, Mme B... demandait le bénéfice du dégrèvement prévu au I de l'article 1389 du code général des impôts au motif, d'une part, qu'elle devait être regardée comme ayant elle-même exploité, à des fins industrielles, l'immeuble dont elle est propriétaire à Ostreville par l'intermédiaire d'une société qu'elle avait fondée et dont elle était la gérante et, d'autre part, que son exploitation avait cessé pour des raisons indépendantes de sa volonté à la suite de la démission de tous les salariés de la société. Ce moyen, quel que soit son bien-fondé, était opérant. Par suite, en jugeant que le seul moyen soulevé par la requérante dans ses écritures était inopérant et en rejetant, en conséquence, sa demande par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit et statué irrégulièrement.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 27 février 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.