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Conseil d'État, Juge des référés, 514186

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 février 2026 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections des conseillers municipaux, des conseillers communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille des 15 et 22 mars 2026 et pour les élections partielles ayant lieu jusqu'au prochain renouvellement général, en tant que cet arrêté exclut les frais de transport et de conditionnement des documents prévus à l'article R. 39 du code électoral des tarifs maximaux de remboursement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre des outre-mer et au ministre de l'action et des comptes publics de prendre un arrêté rectificatif précisant que les frais de conditionnement et de transport des documents électoraux sont inclus dans les tarifs maximaux de remboursement des frais d'impression et d'affichage de ces documents, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'en premier lieu, l'arrêté contesté prive les candidats d'une part substantielle de leurs moyens de campagne en les contraignant à faire figurer au compte de campagne les frais de transport des documents mentionnés à l'article R. 39 du code électoral, qu'en deuxième lieu, il pourrait conduire à ce que certains candidats dépassent le plafond des dépenses électorales et encourent une peine d'inéligibilité et qu'en dernier lieu, les candidats doivent déposer leur compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard le 22 mai 2026 ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, lequel est entaché d'incompétence, deux des quatre ministres signataires n'étant pas désignés par l'article R. 39 du code électoral en application duquel il est pris, est insuffisamment motivé, méconnait l'article R. 39 du code électoral en ce que les tarifs maximaux qu'il fixe ne couvrent pas le coût du conditionnement et du transport des documents électoraux, et méconnaît également le principe de sécurité juridique, le principe de confiance légitime et le principe d'égalité entre les candidats, selon qu'ils doivent faire face à des coûts de livraison plus ou moins importants des documents électoraux. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est dépourvue d'objet et par suite irrecevable, dès lors que l'arrêté contesté n'entraîne aucun changement de l'état du droit, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre des outre-mer et au ministre de l'action et des comptes publics, qui n'ont pas produit de mémoire, ainsi qu'à la Commission nationale des comptes de campagne et des financement politiques, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer. Ont été entendus lors de l'audience publique du 15 avril 2026, à 11 heures : - Me Périer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - M. B... ; - les représentants de M. B... ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'article L. 242 du code électoral, applicable à l'élection des membres du Conseil de Paris, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers d'arrondissement, prévoit que dans les communes de plus de mille habitants, y compris Lyon et Marseille, ainsi qu'à Paris, " il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage ". Aux termes de l'article L. 243 du même code : " Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ". De même, l'article L. 224-24 de ce code, applicable à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon, dispose : " Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage ". Aux termes de l'article R. 39 de ce code : " Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants : /

  1. a)Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; /
  2. b)Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; /
  3. c)Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ; /
  4. d)Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %. / Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie (...) ". 3. Par arrêté du 20 février 2026, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre des outre-mer et la ministre de l'action et des comptes publics, en application des dispositions citées au point 2, ont fixé les tarifs maximaux de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille en vue des scrutins des 15 et 22 mars 2026, ainsi que pour les élections partielles susceptibles d'avoir lieu jusqu'au prochain renouvellement général des assemblées en cause. Cet arrêté prévoit, outre un tarif maximal de remboursement des frais d'apposition des affiches, fixé en fonction de la taille des affiches, un tarif maximal de remboursement des frais d'impression par type de document, bulletin, circulaire ou affiche, et selon qu'il s'agit, en ce qui concerne les deux premières catégories de documents, d'une impression recto ou recto verso, dégressif en fonction des quantités et majoré outre-mer. M. B..., candidat tête de liste d'une liste de candidats aux élections municipales et communautaires de Mérignac (Gironde), a saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il exclut de ces tarifs, selon lui, les frais de transport et de conditionnement de ces documents. Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cet arrêté dans la même mesure, et d'enjoindre à ses signataires de prendre un arrêté modificatif précisant que les tarifs maximaux de remboursement couvrent ces frais de conditionnement et de transport. 4. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué comporterait, selon le requérant, la signature de ministres autres que ceux que les dispositions de l'article R. 39 du code électoral appellent à le prendre est par elle-même sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il comporte à tout le moins celle des ministres désignés par cet article. 5. En deuxième lieu, un tel arrêté, qui ne revêt pas le caractère d'une décision administrative individuelle défavorable mais celui d'un acte réglementaire, n'est, par suite, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration invoquées par le requérant. 6. En troisième lieu, alors que, d'une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que les " frais d'impression et de reproduction ou d'affichage " mentionnés par les dispositions de l'article R. 39 du code électoral, qui donnent lieu à remboursement par l'Etat, sous réserve que la liste concernée ait obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, dans la limite du plafond que ces dispositions prévoient, incluent nécessairement les dépenses engagées par une liste pour le conditionnement des affiches, leur transport et leur livraison, et que, d'autre part, le ministre de l'intérieur estime, selon les précisions apportées à l'audience par ses représentants, qu'ils incluent également nécessairement le coût du conditionnement des bulletins et des circulaires, et tandis que, selon ce ministre, et à la différence de ce que soutient le requérant, ils n'incluent pas le coût du transport ou de la livraison de ces bulletins et circulaires, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 20 février 2026 que ce dernier se borne, conformément à l'article R. 39 du code électoral, à fixer les tarifs maximaux de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux, sans comporter de disposition qui précise, en particulier en y ajoutant ou retranchant, le détail des prestations correspondantes dont les dispositions du code électoral citées au point 2 impliquent le remboursement par l'Etat. 7. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 39 du code électoral, en ce qu'il exclurait des tarifs de remboursement maximal qu'il fixe les frais de conditionnement et de transport de ces documents, ne présente pas le caractère d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, pas plus, pour les mêmes motifs, que les moyens tirés de ce que cet arrêté méconnaîtrait le principe de sécurité juridique, le principe d'égalité entre les candidats et, en tout état de cause, le " principe de confiance légitime ". 8. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, et sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, ni sur la condition d'urgence, que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requêté de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre des outre-mer, au ministre de l'action et des comptes publics et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Fait à Paris, le 20 avril 2026 Signé : Nicolas Polge

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.