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CAA de NANTES, 6ème chambre, 25NT02286

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence dans la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2511758 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 aout 2025, Mme B..., représentée par Me Khatifyian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Khatifyian d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, il ne vise aucune considération de droit. Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Sarthe a été enregistré le 31 mars 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme A... B..., de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris à son encontre par le préfet de la Sarthe le 4 octobre
  4. Par un arrêté du 27 mars 2025, renouvelé par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de la Sarthe a assigné à résidence l'intéressée dans la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de la Sarthe a de nouveau renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 28 juillet 2025, dont Mme A... B... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2025 portant renouvellement de son assignation à résidence.
  5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que la requérante fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 4 octobre
  6. Il est précisé que la requérante est en possession d'un passeport en cours de validité, qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire mais que l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Il ajoute que l'éloignement de l'intéressée ne peut être exécuté immédiatement et que la mesure de renouvellement est mise en œuvre le temps d'organiser l'exécution de son éloignement. Dans ces conditions, l'arrêté en cause comporte, avec suffisamment de précision, les motifs de droit et considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrête en litige doit être écarté.
  7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juillet 2025 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence.
  8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril
  9. Le rapporteur, F. PONSLe président, O. GASPON La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT02286 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.