Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Bbryance a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de retenue à la source auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Le tribunal administratif de Toulon, par l'article 1er du jugement n° 2201064 du 12 septembre 2024, a prononcé la décharge de l'imposition et des pénalités en litige et par son article 2 a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 12 septembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de remettre à la charge de la SAS Bbryance l'imposition en litige et les pénalités correspondantes, soit une somme globale de 14 267 euros. Il soutient que les commissions versées au cours de l'année 2017 par la SAS Bbryance à la société américaine Just Kress LLC devaient être soumises à la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts, dès lors que toutes les conditions qu'il prévoit sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la SAS Bbryance, représentée par Me Peltier-Féat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la proposition de rectification du 19 juin 2019 est insuffisamment motivée ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article 182 B du code général des impôts, la société Just Kress LLC disposant d'une installation professionnelle permanente en France ; - en procédant au rappel de retenue à la source en litige, l'administration a méconnu les stipulations de la convention fiscale franco-américaine et la doctrine administrative relative à cette convention fiscale ; - le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé. Un nouveau mémoire, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, enregistré le 12 janvier 2026, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 31 août 1994 : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Peltier-Féat, représentant la SAS Bbryance. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Bbryance, qui a pour activité la vente de produits de blanchiment dentaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2017. À l'issue de ce contrôle, elle a notamment été assujettie à un rappel de retenue à la source sur des commissions de publicité versées au cours de l'année 2017 à la société de droit américain Just Kress LLC. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 septembre 2024 en tant qu'il a prononcé la décharge, en droits et pénalités, du rappel de retenue à la source auquel la SAS Bbryance a ainsi été assujettie au titre de l'année 2017. Sur les conclusions du ministre : 2. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (...) ". 3. Il résulte de l'instruction que la SAS Bbryance a versé à la société américaine Just Kress LLC au cours de l'année 2017 des commissions d'un montant de 25 300 euros en contrepartie de prestations correspondant aux interventions sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse de Mme A..., qui est l'unique associée de la société Just Kress LLC et qui détient par ailleurs 40 % du capital de la SAS Bbryance. Il est constant que cette dernière exerce une activité en France et que les prestations en cause ont été utilisées en France. Il n'est pas davantage contesté que Mme A... résidait en France au cours de l'année 2017. Toutefois, et alors même qu'il ressort de la réponse des autorités fiscales américaines formulée dans le cadre d'une demande d'assistance administrative internationale que la société Just Kress LLC, créée en octobre 2017, ne disposait au cours de l'année 2017 d'aucun moyen matériel ou humain aux États-Unis et que Mme A... travaillait depuis son domicile ou d'un autre endroit, la société ne peut pour autant de ce seul fait être regardée comme ayant disposé d'une installation professionnelle permanente en France en 2017 au sens des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts, faute de structure stable située en France et concourant à l'exploitation. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge de la retenue à la source à laquelle la SAS Bbryance a été assujettie sur le fondement de cet article au titre de l'année 2017. 4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Bbryance devant le tribunal administratif et devant la cour. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 5. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Et aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". 6. La proposition de rectification datée du 19 juin 2019 adressée à la SAS Bbryance, qui indique s'agissant de la retenue à la source le montant de la rectification et l'année d'imposition, mentionne de manière détaillée les raisons pour lesquelles le vérificateur a estimé que les commissions versées à la société Just Kress LLC au titre des prestations de publicité correspondant aux interventions sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse de Mme A... devaient être soumises à la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts. Par suite, la SAS Bbryance, qui a été informée des éléments de droit et de fait sur lesquels l'administration a entendu fonder la rectification en litige, a été mise en mesure d'engager utilement un dialogue avec le service vérificateur. Par conséquent, alors que le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé des motifs sur lesquels celle-ci est fondée, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que c'est à bon droit que la SAS Bbryance a été assujettie à la retenue à la source à raison des commissions versées en 2017 à la société Just Kress LLC au regard de la loi fiscale française. 8. En deuxième lieu, aux termes du 3 de l'article 4 de la convention fiscale signée le31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique : " Aux fins d'application de la présente Convention, un élément de revenu, bénéfice ou gain perçu par l'intermédiaire d'une entité considérée comme fiscalement transparente en vertu de la législation fiscale de l'un ou l'autre des Etats contractants, et qui est constituée ou organisée :/
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