Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile de construction vente (SCCV) LCM Promotions a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du 2ème trimestre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2204134 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, la SCCV LCM Promotions, représentée par Me Abbati, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ou à défaut la réduction de la majoration pour manquement délibéré ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre du 4ème trimestre 2018 ainsi que le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce trimestre, s'élevant à 51 792 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration s'est abstenue de répondre à ses observations sur la proposition de rectification, la privant ainsi du bénéfice du recours hiérarchique et de la possibilité de demander l'examen de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 4ème trimestre 2018 ; - c'est à tort que l'administration a regardé comme exigible la taxe sur la valeur ajoutée relative à la fraction du prix de cession mentionnée dans l'acte de vente de l'immeuble du 31 mai 2018 ; - l'administration a ainsi méconnu l'interprétation administrative de la loi fiscale résultant de la réponse ministérielle du 13 septembre 2022 faite à Mme A..., députée, à la question n° 96 ; - la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet du rappel a été déclarée au titre du 4ème trimestre 2018 ; - l'application de la majoration pour manquement délibéré est contestée par voie de conséquence ; - l'administration n'était pas fondée à faire application de cette majoration ; - cette majoration ne pouvait assortir que les droits effectivement éludés. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCCV LCM Promotions ne sont pas fondés. Par une lettre du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre du 4ème trimestre 2018 ainsi que d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce trimestre, s'élevant à 51 792 euros, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont par suite irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV LCM Promotions a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des trois premiers trimestres de l'année 2018, à l'issue duquel l'administration a rappelé la taxe afférente à une somme perçue à raison de la vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble situé à la Colle-sur-Loup, correspondant à 30 % du prix de vente. La SCCV LCM Promotions relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes. Sur la recevabilité des conclusions tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre du 4ème trimestre 2018 ainsi que d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce trimestre, s'élevant à 51 792 euros : 2. Les conclusions de la requête tendant à ce que la cour prononce le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittée par la SCCV LCM Promotions au titre du 4ème trimestre 2018, soit 116 225 euros, ainsi que d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce trimestre, s'élevant à 51 792 euros, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". 4. Il n'est pas contesté que le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 16 janvier 2019, expédié au siège de la SCCV LCM Promotions, a été retourné à l'administration, après que le pli a été présenté le 29 janvier 2019 et que la destinataire a été régulièrement avisée de sa mise en instance. L'envoi ultérieur d'une copie par lettre simple n'a pas eu pour effet d'ouvrir à nouveau le délai de réponse de trente jours du contribuable en application des articles L. 57 et R. 57 du livre des procédures fiscales. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration n'était pas tenue de répondre aux observations formulées par la SCCV LCM Promotions le 4 avril 2019 sollicitant notamment l'examen de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre de l'année 2018 et la société, qui doit être regardée comme ayant tacitement accepté la rectification, ne pouvait bénéficier de la garantie tenant à la rencontre avec le supérieur hiérarchique. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.