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Conseil d'État, 9ème chambre, 507560

Vu la procédure suivante : La société ERTP a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, des pénalités correspondantes ainsi que de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts à raison de sommes réputées distribuées au titre de l'exercice clos en

  1. Par un jugement n° 2100963 du 9 mars 2023Erreur ! Aucune variable de document fournie., ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23VE00821 du 24 juin 2025, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société ERTP contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ERTP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet - Hourdeaux, avocat de la société ERTP ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
  3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société ERTP soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d'imposition était régulière sans rechercher si les rectifications, bien que notifiées au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, n'étaient pas fondées sur des éléments se rattachant à l'année 2012, laquelle ne relevait pas de la période mentionnée dans l'avis de vérification ; - a commis une erreur de droit en se bornant, pour juger que la proposition de rectification était suffisamment motivée, à en rappeler le contenu, alors qu'il lui appartenait de confronter cette motivation à l'argumentation qu'elle invoquait ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les erreurs comptables qu'elle avait commises lui étaient opposables ; - a commis une erreur de droit en confirmant le bien-fondé de la totalité de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, alors que la présomption de distribution instituée par le 1° du 1 de l'article 109 du même code ne trouve pas à s'appliquer lorsque les sommes réintégrées par l'administration fiscale dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés n'ont pu être désinvesties de l'entreprise.
  4. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'amende infligée à la société ERTP sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société ERTP dirigées contre l'arrêt du 24 juin 2025 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société ERTP n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ERTP. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 21 avril
  5. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Serge Gouès Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.