Vu la procédure suivante : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Reims Champagne-Ardenne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de l'association Champagne Ardenne photo université clubs (CAPUC) du local qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Paul Fort située au 8 bis, boulevard Franchet d'Esperey à Reims (Marne), au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2502164 du 1er août 2025, ce juge des référés a enjoint à cette association de libérer ce local et d'évacuer l'ensemble de ses biens et a autorisé le CROUS, à défaut pour l'association d'avoir quitté les lieux dans un délai de 10 jours, à recourir au concours de la force publique. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 25 novembre 2025 et les 22 janvier et 12 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Champagne Ardenne photo université clubs demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande du CROUS de Reims Champagne-Ardenne ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Reims Champagne-Ardenne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l'association Champagne Ardenne Photo Université Clubs - (CAPUC) et à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat du CROUS de Reims Champagne- Ardenne ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Reims Champagne-Ardenne a demandé l'expulsion de l'association Champagne Ardenne photo université clubs d'un local qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire Paul Fort située 8 bis boulevard Franchet d'Esperey à Reims. L'association Champagne Ardenne photo université clubs se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 1er octobre 2025 par laquelle ce juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après avoir jugé qu'elle occupait sans droit ni titre ce local affecté par le CROUS de Reims Champagne-Ardenne au service public de l'accompagnement des étudiants, lui a enjoint de libérer ce local et d'évacuer l'ensemble de ses biens et a autorisé le CROUS, à défaut pour elle d'avoir quitté les lieux dans un délai de 10 jours, à recourir au concours de la force publique.
- Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (...) ". L'article L. 522-1 du même code prévoit que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article R. 522-4 du même code précise que : " Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations ". Enfin, l'article R. 522-7 dispose que " l'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations ".
- Il est constant que le courrier, daté du 15 juillet 2025 et adressé au 34 boulevard Henry Vasnier à Reims, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a communiqué à l'association Champagne Ardenne photo université clubs la demande en référé du CROUS de Reims Champagne-Ardenne tendant à son expulsion, qui valait également convocation à l'audience fixée au 29 juillet 2025 à 14h30, n'a pas été effectivement reçu par l'association et que celle-ci n'a, par suite, ni présenté d'observations écrites, ni été présente ou représentée à l'audience. Si l'adresse du 34 boulevard Henry Vasnier correspondait à l'ancien siège de l'association au sein de la résidence universitaire Saint Nicaise, il ressort des pièces produites par l'association devant le Conseil d'Etat que cette adresse n'était plus, à la date de cet envoi, celle du siège de l'association, laquelle avait, par une assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2025, dont elle avait adressé le compte-rendu à la préfecture par un courrier du 17 juin 2025 aux fins d'enregistrement de son changement de siège, décidé de modifier ses statuts pour fixer son siège au 6 boulevard Franchet d'Esperey au sein de la résidence universitaire Paul Fort. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'instruction que le greffe du tribunal aurait été dans l'impossibilité de faire parvenir la requête et l'avis d'audience à l'association, soit en utilisant l'adresse du local sis 8 bis boulevard Franchet d'Esperey dont l'expulsion était demandée, soit en utilisant l'adresse du 6/8 boulevard Franchet d'Esperey, correspondant à son nouveau siège et qui était utilisée par l'association dans les correspondances adressées au CROUS figurant dans le dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif. Dans ces circonstances particulières, l'association Champagne Ardenne photo université clubs, qui n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations en défense, est fondée à soutenir que l'instruction de l'affaire n'ayant pas été contradictoire, l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi.
- Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CROUS de Reims Champagne-Ardenne la somme de 1 500 euros à verser à l'association Champagne Ardenne photo université clubs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association Champagne Ardenne photo université clubs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 1er août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 3 : Le CROUS de Reims Champagne-Ardenne versera la somme de 1500 euros à l'association Champagne Ardenne photo université clubs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le CROUS de Reims Champagne-Ardenne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Champagne Ardenne photo université clubs (CAPUC) et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Reims Champagne-Ardenne.